Article D8121-3
Version en vigueur depuis le 17 mars 2016
Modifié par Décret n°2016-299 du 14 mars 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de l'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
L'avis rendu est transmis aux ministres, à l'autorité centrale et communiqué au comité technique compétent.