Code du travail

En vigueur depuis le 26/01/2002En vigueur depuis le 26 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D8121-6

Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-979 du 2 juillet 2022 - art. 1

Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :

1° D'un membre du Conseil d'Etat en activité ou honoraire désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° D'un membre de la Cour de cassation, en activité ou honoraire désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou de chef de pôle Travail dans une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités désigné par le collège des directeurs régionaux ;

5° D'un responsable d'unité de contrôle, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;

6° De deux inspecteurs du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps de l'inspection du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature ;

7° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des contrôleurs du travail à partir d'une liste établie après appel à candidature. En l'absence de candidature, ce siège est confié à un inspecteur du travail désigné dans les conditions prévues au 6°.

Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions, appelé à participer aux travaux en cas d'absence ponctuelle ou d'empêchement, ou à lui succéder en cas de cessation de fonctions.

Lorsque le conseil examine une question pouvant concerner la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts, il s'adjoint un membre issu du collège des personnalités qualifiées du comité de déontologie des ministères sociaux. Celui-ci dispose d'une voix consultative.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-979 du 2 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement du mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail.

Se reporter à l'arrêté du 19 décembre 2022 portant nomination des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail (NOR : MTRT2228755A) ainsi qu'à l'arrêté du 19 décembre 2022 portant nomination des membres titulaires et suppléants du Conseil national de l'inspection du travail (NOR : MTRT2228755A).