Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R6332-30
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.
Article R6332-31
Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2
L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
Article R6332-32
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
Le conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.Article R6332-33
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 17
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
L'organisme collecteur paritaire agréé transmet, sur demande du ministre chargé de la formation professionnelle le rapport prévu à l'article R. 6332-17.Article R6332-34
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9
Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.Article R6332-35-1
Version en vigueur du 01/02/2015 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 février 2015 au 29 octobre 2018
Abrogé par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 2Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.
Article R6332-37-5
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Transféré par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19
Créé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 18Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.