Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article R3132-16
Version en vigueur depuis le 25/09/2015Version en vigueur depuis le 25 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 1
Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L. 3132-23 sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-21.
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-21 sont donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.
Article R3132-17
Version en vigueur depuis le 25/09/2015Version en vigueur depuis le 25 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 2
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont applicables aux établissements situés dans la même localité, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.
Article R3132-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/09/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 3132-25, est adressée par le maire au préfet.
Le préfet recueille l'avis du comité départemental du tourisme dans le mois suivant la réception de la demande.Article R3132-19
Version en vigueur depuis le 25/09/2015Version en vigueur depuis le 25 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 3
Le préfet de région délimite par arrêté les zones mentionnées aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. Lorsqu'une zone est située sur le territoire de plus d'une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint.
Article R3132-20
Version en vigueur depuis le 25/09/2015Version en vigueur depuis le 25 septembre 2015
Modifié par DÉCRET n°2015-1173 du 23 septembre 2015 - art. 4
Pour figurer sur la liste des zones touristiques mentionnées à l'article L. 3132-25, les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont :
1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
2° Le nombre d'hôtels ;
3° Le nombre de villages de vacances ;4° Le nombre de chambres d'hôtes ;
5° Le nombre de terrains de camping ;
6° Le nombre de logements meublés destinés aux touristes ;
7° Le nombre de résidences secondaires ou de tourisme ;
8° Le nombre de lits répartis au sein des structures d'hébergement mentionnées aux six alinéas précédents ;
9° La capacité d'accueil des véhicules par la mise à disposition d'un nombre suffisant de places de stationnement.
Article R3132-20-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2017Version en vigueur depuis le 28 juillet 2017
Modifié par Décision n°394732, 394735 du 28 juillet 2017, v. init.
I. - Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ;
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ;
3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
II. - Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.
Par décision n° 394732, 394735 du 28 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:394732.20170728) le Conseil d'Etat a annulé le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 en tant qu'il comprend, au I de l'article R. 3132-20-1 qu'il insère dans le code du travail, les mots : " ou être située dans une unité urbaine comptant une population supérieure à 100 000 habitants ".
Article R3132-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'arrêté du maire ou, à Paris, du Préfet de Paris relatif à la dérogation au repos dominical pour les commerces de détail prévu à l'article L. 3132-26, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressées.
Article R3132-21-1
Version en vigueur depuis le 25/09/2015Version en vigueur depuis le 25 septembre 2015
I.-Les zones touristiques internationales prévues à l'article L. 3132-24 sont délimitées par un arrêté des ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce.
II.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 3132-24, sont pris en compte les critères suivants :
1° Avoir un rayonnement international en raison d'une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs ;
2° Etre desservie par des infrastructures de transports d'importance nationale ou internationale ;
3° Connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France ;
4° Bénéficier d'un flux important d'achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d'affaires total de la zone.