Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D2323-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 septembre 2014

        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour la consultation sur le plan de formation, prévue à l'article L. 2323-34, l'employeur communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 :
        1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-33 ;
        2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;
        3° La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social mentionné à l'article L. 2323-68 ;
        4° Les conclusions éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
        5° Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
        a) Aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
        b) A la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions des articles L. 2323-36 et L. 6321-2 à L. 6321-12 ;
        c) Aux conditions financières de leur exécution ;
        d) Aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
        6° Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
        7° Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation ainsi que de la mise en œuvre du droit individuel à la formation. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
        8° Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que la mise en œuvre du droit individuel à la formation pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5° et 7°.

      • Article D2323-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur précise, en ce qui concerne les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation :
        1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :
        a) Les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
        b) Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
        c) Les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ;
        2° Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation ;
        3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.

      • Article D2323-7

        Version en vigueur du 25/04/2011 au 15/09/2014Version en vigueur du 25 avril 2011 au 15 septembre 2014

        Modifié par Décret n°2011-454 du 22 avril 2011 - art. 1

        La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions.
        La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D. 2323-5.
        La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité.
        Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu.

    • Article R2323-7-1

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Créé par Décret n°2009-349 du 30 mars 2009 - art. 1

      Le comité d'entreprise est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le montant excède un seuil fixé par arrêté pris par les ministres chargés du travail, de l'économie, du budget et des collectivités territoriales. Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires.

      L'information et la consultation portent sur la nature de l'aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice.

      Ces dispositions ne sont applicables ni aux financements mentionnés au premier alinéa qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique.

      • Article R2323-8

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016


        Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-47 porte sur :
        1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
        2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
        3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
        4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
        5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

      • Article R2323-9

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 - art. 2

        Le rapport annuel comporte les informations suivantes :

        I. ― Activité et situation financière de l'entreprise

        1° Données chiffrées.

        a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;


        b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;


        c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;


        d) Situation de la sous-traitance ;


        e) Affectation des bénéfices réalisés ;


        f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides qui entre dans le champ d'application de l'obligation mentionnée à l'article R. 2323-9-1, le rapport indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;


        g) Investissements ;


        h) Evolution de la structure et du montant des salaires.

        2° Autres informations.

        a) Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ;


        b) Mesures envisagées pour l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;


        c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ;


        d) Incidence de ces mesures sur les conditions de travail et d'emploi.


        II. ― Evolution de l'emploi, des qualifications
        et de la formation

        1° Données chiffrées.

        a) Données générales :
        ― Evolution des effectifs retracée mois par mois ;
        ― Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

        b) Données par types de contrat de travail :
        ― Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
        ― Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
        ― Nombre de salariés temporaires ;
        ― Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
        ― Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;
        ― Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

        c) Données sur le travail à temps partiel :
        ― Nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
        ― Horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise.

        2° Données explicatives.

        Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure.

        3° Prévisions en matière d'emploi.

        a) Prévisions chiffrées en matière d'emploi ;

        b) Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;


        c) Explications de l'employeur sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.

        4° Situation comparée des femmes et des hommes.

        a) Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ;

        b) Plan d'action :

        - mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente lorsqu'un plan d'actions a été antérieurement mis en œuvre par l'entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

        - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues

        5° Travailleurs handicapés.

        a) Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;


        b) La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport.


      • Article D2323-9-1

        Version en vigueur du 20/12/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 décembre 2012 au 01 juillet 2016

        Transféré par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 - art. 2

        La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-47 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :

        1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;

        2° A la durée moyenne entre deux promotions ;

        3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.

        La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.

      • Article R2323-10

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016


        Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'information trimestrielle du comité d'entreprise sur la situation de l'emploi prévue à l'article L. 2323-51 est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
        1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
        2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
        3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
        4° Le nombre de salariés temporaires ;
        5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
        6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
        L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
        Il communique au comité d'entreprise le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.

      • Article R2323-11

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2009-349 du 30 mars 2009 - art. 2

        Le rapport annuel d'ensemble sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-55 porte sur :
        1° L'activité de l'entreprise ;
        2° Le chiffre d'affaires ;
        3° Les bénéfices ou pertes constatés ;
        4° Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
        5° Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
        6° La situation de la sous-traitance ;
        7° L'affectation des bénéfices réalisés ;
        8° Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ; ;
        9° Les investissements ;
        10° L'évolution de la structure et du montant des salaires ;
        11° L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

        Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2323-7-1, le rapport indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation.

      • Article R2323-12

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 juillet 2016

        Créé par Décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 - art. 4

        Le rapport annuel prévu à l'article L. 2323-57 comporte des indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution ainsi que des indicateurs permettant d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés. Ces indicateurs énumérés ci-dessous comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts et des données explicatives sur les évolutions constatées.

        Ce rapport établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels.

        I. ― Indicateurs sur la situation comparée des femmes
        et des hommes dans l'entreprise

        1° Conditions générales d'emploi.
        a) Effectifs :
        Données chiffrées par sexe :
        - Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;
        - Age moyen par catégorie professionnelle ;

        b) Durée et organisation du travail :
        Données chiffrées par sexe :
        - Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;
        - Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;

        c) Données sur les congés :
        Données chiffrées par sexe :
        - Répartition par catégorie professionnelle ;
        - Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;

        d) Données sur les embauches et les départs :
        Données chiffrées par sexe :
        - Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
        - Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;

        e) Positionnement dans l'entreprise :
        Données chiffrées par sexe :
        - Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

        f) Promotion :
        Données chiffrées par sexe :
        - Nombre de promotions par catégorie professionnelle ;
        - Durée moyenne entre deux promotions.

        g) Ancienneté :

        Données chiffrées par sexe :

        - Ancienneté moyenne dans l'entreprise par catégorie professionnelle ;

        - Ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle.

        2° Rémunérations.
        Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
        - Eventail des rémunérations ;
        - Rémunération moyenne ou médiane mensuelle ;
        - Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
        3° Formation.
        Données chiffrées par sexe :

        Répartition par catégorie professionnelle selon :

        - le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;

        - la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences.

        4° Conditions de travail.
        Données générales par sexe :
        Répartition par poste de travail selon :
        - L'exposition à des risques professionnels ;
        - La pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.

        II. ― Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité
        professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

        1° Congés.
        a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;

        b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
        - Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.
        2° Organisation du temps de travail dans l'entreprise.
        a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

        b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
        - Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;
        - Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.

        c) Services de proximité :
        - Participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;
        - Evolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.

        Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :

        a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;

        b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;

        c) Ou les métiers repères ;

        d) Ou les emplois types.

        Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.

        III. - Plan d'action :

        - mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente lorsqu'un plan d'actions a été antérieurement mis en œuvre par l'entreprise par accord collectif ou de manière unilatérale. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

        - objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues.

      • Article D2323-12-1

        Version en vigueur du 20/12/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 décembre 2012 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5
        Modifié par Décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012 - art. 4

        La synthèse du plan d'action défini dans le rapport prévu à l'article L. 2323-57 comprend au minimum des indicateurs par catégories professionnelles portant sur la situation respective des femmes et des hommes par rapport :

        1° Au salaire médian ou au salaire moyen ;

        2° A la durée moyenne entre deux promotions ;

        3° A l'exercice de fonctions d'encadrement ou décisionnelles.

        La synthèse comprend également les objectifs de progression et les actions, accompagnés d'indicateurs chiffrés, mentionnés à l'article R. 2242-2.

    • Article R2323-13

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1


      Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2323-67, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.
      L'ordonnance fixe l'ordre du jour.

    • Article R2323-14

      Version en vigueur du 22/05/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 mai 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 10

      Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-67 sont réalisées comme suit :
      1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative :
      a) Les demandes sont adressées par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres, au siège social de la société ;
      b) Elles sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique si cette dernière forme est autorisée pour les actionnaires ;
      c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ;
      2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative :
      a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ;
      b) Elles sont adressées, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article R. 225-73 du code de commerce.
      Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

    • Article R2323-15

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

      Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité d'entreprise des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.

    • Article R2323-16

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1


      Par dérogation aux dispositions des articles R. 2323-14 et R. 2323-15, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.

    • Article R2323-17

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/05/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 mai 2015

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      La liste des informations prévues à l'article L. 2323-71 est établie conformément au tableau suivant :

      1. Emploi.
      1.1. Effectif.
      Effectif total au 31/12 (1) I.
      Effectif permanent (2) I.
      Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 I.
      Effectif mensuel moyen de l'année considérée (3) I.
      Répartition par sexe de l'effectif total au 31/12 I.
      Répartition par âge de l'effectif total au 31/12 (4) I.
      Répartition de l'effectif total au 31/12 selon l'ancienneté (5) I.
      Répartition de l'effectif total au 31/12 selon la nationalité I : français/étrangers.
      Répartition de l'effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée II.

      1.2. Travailleurs extérieurs.
      Travailleurs extérieurs.
      Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (6).
      Nombre de stagiaires (écoles, universités...) (7).
      Nombre moyen mensuel de salariés temporaires (8).
      Durée moyenne des contrats de travail temporaire.

      1.3. Embauches.
      Nombre d'embauches par contrats de travail à durée indéterminée.
      Nombre d'embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont nombre de contrats de travailleurs saisonniers) I.
      Nombre d'embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans.

      1.4. Départs.
      Total des départs I.
      Nombre de démissions I.
      Nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite I.
      Nombre de licenciements pour d'autres causes I.
      Nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée I.
      Nombre de départs au cours de la période d'essai (9) I.
      Nombre de mutations d'un établissement à un autre I.
      Nombre de départs volontaires en retraite et préretraite (10) I.
      Nombre de décès I.

      1.5. Promotions.
      Nombre de salariés promus dans l'année dans une catégorie supérieure (11).

      1.6. Chômage.
      Nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l'année considérée I.
      Nombre total d'heures de chômage partiel pendant l'année considérée (12) I :
      ― indemnisées ;
      ― non indemnisées.
      Nombre de salariés mis en chômage intempéries pendant l'année considérée I.
      Nombre total d'heures de chômage intempéries pendant l'année considérée I :
      ― indemnisées ;
      ― non indemnisées.

      1.7. Handicapés.
      Nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l'année considérée (13).
      Nombre de travailleurs handicapés à la suite d'accidents du travail intervenus dans l'entreprise, employés au 31 mars de l'année considérée.

      1.8. Absentéisme.
      Nombre de journées d'absence (15) I.
      Nombre de journées théoriques travaillées.
      Nombre de journées d'absence pour maladie I.
      Répartition des absences pour maladie selon leur durée (16) I.
      Nombre de journées d'absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles I.
      Nombre de journées d'absence pour maternité I.
      Nombre de journées d'absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes...) I.
      Nombre de journées d'absence imputables à d'autres causes I
      2. Rémunérations et charges accessoires.
      2.1. Montant des rémunérations (17).
      Choix de deux indicateurs dans l'un des groupes suivants :
      ― rapport entre la masse salariale annuelle (18) II et l'effectif mensuel moyen ;
      ― rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle ― base 35 heures II ;
      OU
      ― rémunération mensuelle moyenne (19) II ;
      ― part des primes à périodicité non mensuelle dans la déclaration de salaire II ;
      ― grille des rémunérations (20)

      2.2. Hiérarchie des rémunérations (17).
      Choix d'un des deux indicateurs suivants :
      ― rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées ;
      OU
      ― rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres ou assimilés (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers non qualifiés ou assimilés (21) ;
      ― montant global des dix rémunérations les plus élevées.

      2.3. Mode de calcul des rémunérations.
      Pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement (22).
      Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l'horaire affiché.

      2.4. Charges accessoires.
      Avantages sociaux dans l'entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs I :
      ― délai de carence maladie ;
      ― indemnisation de la maladie ;
      ― indemnisation des jours fériés ;
      ― préavis et indemnités de licenciement ;
      ― préavis de démission ;
      ― prime d'ancienneté ;
      ― congé de maternité ;
      ― congés payés ;
      ― congés pour événements familiaux ;
      ― primes de départ en retraite, etc.
      Montant des versements réalisés à des entreprises extérieures pour mise à la disposition de personnel :
      ― entreprise de travail temporaire ;
      ― autres entreprises (23).

      2.5. Charge salariale globale.
      Frais de personnel (24).
      Valeur ajoutée ou chiffre d'affaires.

      2.6. Participation financière des salariés.
      Montant global de la réserve de participation (25).
      Montant moyen de la participation et/ou de l'intéressement par salarié bénéficiaire (26) I.
      Part du capital détenu par les salariés (27) grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat...).
      3. Santé et sécurité au travail.
      3.1. Accidents de travail et de trajet.
      a) Taux de fréquence des accidents du travail I.
      Nombre d'accidents avec arrêts de travail.
      Nombre d'heures travaillées.
      Nombre d'accidents de travail avec arrêt × 106
      Nombre d'heures travaillées.


      b) Taux de gravité des accidents du travail I.
      Nombre des journées perdues.
      Nombre d'heures travaillées.
      Nombre des journées perdues × 10³
      Nombre d'heures travaillées.


      c) Nombre d'incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l'entreprise au cours de l'année considérée (distinguer français et étrangers).


      d) Nombre d'accidents mortels : de travail, de trajet.


      e) Nombre d'accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail.


      f) Nombre d'accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l'entreprise.


      g) Taux et montant de la cotisation sécurité sociale d'accidents de travail.

      3.2. Répartition des accidents par éléments matériels (28).
      Nombre d'accidents liés à l'existence de risques graves ― codes 32 à 40.
      Nombre d'accidents liés à des chutes avec dénivellation ― code 02.
      Nombre d'accidents occasionnés par des machines (à l'exception de ceux liés aux risques ci-dessus) ― codes 09 à 30.
      Nombre d'accidents de circulation-manutention ― stockage ― codes 01, 03, 04 et 06, 07, 08.
      Nombre d'accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel ― code 05.
      Autres cas.

      3.3. Maladies professionnelles.
      Nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l'année.
      Nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci.
      Nombre de déclarations par l'employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (29).

      3.4. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
      Existence et nombre de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
      Nombre de réunions par comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      3.5. Dépenses en matière de sécurité.
      Effectif formé à la sécurité dans l'année.
      Montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l'entreprise.
      Taux de réalisation du programme de sécurité présenté l'année précédente.
      Existence et nombre de plans spécifiques de sécurité.
      4. Autres conditions de travail.
      4.1. Durée et aménagement du temps de travail.
      Horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (30) I.
      Nombre de salariés ayant bénéficié d'un repos compensateur l :
      ― au titre du présent code (31) ;
      ― au titre d'un régime conventionnel.
      Nombre de salariés bénéficiant d'un système d'horaires individualisés (32) I.
      Nombre de salariés employés à temps partiel l :
      ― entre 20 et 30 heures (33) ;
      ― autres formes de temps partiel.
      Nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l'année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs I.
      Nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (34) I.
      Nombre de jours fériés payés (35) I.

      4.2. Organisation et contenu du travail.
      Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit.
      Nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans.
      Salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes).

      4.3. Conditions physiques de travail.
      Nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail.
      Réaliser une carte du son par atelier (37).
      Nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (38).
      Nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (39).
      Nombre de prélèvements, d'analyses de produits toxiques et mesures (40).

      4.4. Transformation de l'organisation du travail.
      Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu (41).

      4.5. Dépenses d'amélioration de conditions de travail.
      Montant des dépenses consacrées à l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise (42).
      Taux de réalisation du programme d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise l'année précédente.

      4.6. Médecine du travail (43).
      Nombre d'examens cliniques (distinguer les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres).
      Nombre d'examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres).
      Part du temps consacré par le médecin du travail à l'analyse et à l'intervention en milieu de travail.

      4.7. Travailleurs inaptes.
      Nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail.
      Nombre de salariés reclassés dans l'entreprise à la suite d'une inaptitude.
      5. Formation.
      5.1. Formation professionnelle continue (44).
      Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue.
      Montant consacré à la formation continue :
      Formation interne ; formation effectuée en application de conventions ; versement à des fonds assurance formation ; versement auprès d'organismes agréés ; Trésor et autres ; total.
      Nombre de stagiaires II.
      Nombre d'heures de stage II :
      ― rémunérées ;
      ― non rémunérées.
      Décomposition par type de stages à titre d'exemple : adaptation, formation professionnelle, entretien ou perfectionnement des connaissances.

      5.2. Congés formation.
      Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation rémunéré.
      Nombre de salariés ayant bénéficié d'un congé formation non rémunéré.
      Nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation.

      5.3. Apprentissage.
      Nombre de contrats d'apprentissage conclus dans l'année.
      6. Relations professionnelles.
      6.1. Représentants du personnel et délégués syndicaux.
      Composition des comités d'entreprise et/ou d'établissement avec indication, s'il y a lieu, de l'appartenance syndicale.
      Participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel.
      Volume global des crédits d'heures utilisés pendant l'année considérée.
      Nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l'année considérée.
      Dates et signatures et objet des accords conclus dans l'entreprise pendant l'année considérée.
      Nombre de personnes bénéficiaires d'un congé d'éducation ouvrière (45).

      6.2. Information et communication.
      Nombre d'heures consacrées aux différentes formes de réunion du personnel (46).
      Eléments caractéristiques du système d'accueil.
      Eléments caractéristiques du système d'information ascendante ou descendante et niveau d'application.
      Eléments caractéristiques du système d'entretiens individuels (47).

      6.3. Différends concernant l'application du droit du travail (48).
      Nombre de recours à des modes de solution non juridictionnels engagés dans l'année.
      Nombre d'instances judiciaires engagées dans l'année et où l'entreprise est en cause.
      Nombre de mises en demeure et nombre de procès-verbaux de l'inspecteur du travail pendant l'année considérée.
      7. Autres conditions de vie relevant de l'entreprise.
      7.1. Activités sociales.
      Contributions au financement, le cas échéant, du comité d'entreprise et des comités d'établissement.
      Autres dépenses directement supportées par l'entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total (49).

      7.2. Autres charges sociales.
      Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) (50).
      Coût pour l'entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) (51).
      Equipements réalisés par l'entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l'occasion de l'exécution du travail.
      Notes :
      I. - Une structure de qualification détaillée, en trois ou quatre postes minimum, est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
      A titre d'exemple la répartition suivante peut être retenue : cadres ; employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) ; et ouvriers.
      II. - Une structure de qualification détaillée en cinq ou six postes minimum est requise. Il est souhaitable de faire référence à la classification de la convention collective, de l'accord d'entreprise et aux pratiques habituellement retenues dans l'entreprise.
      A titre d'exemple, la répartition suivante des postes peut être retenue : cadres ; techniciens ; agents de maîtrise ; employés qualifiés ; employés non qualifiés ; ouvriers qualifiés ; ouvriers non qualifiés.
      Doivent en outre être distinguées les catégories femmes et hommes.
      (1) Effectif total : tout salarié inscrit à l'effectif au 31/12 quelle que soit la nature de son contrat de travail.
      (2) Effectif permanent : les salariés à temps plein, inscrits à l'effectif pendant toute l'année considérée et titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.
      (3) Somme des effectifs totaux mensuels
      12 (on entend par effectif total tout salarié inscrit à l'effectif au dernier jour du mois considéré).
      (4) La répartition retenue est celle habituellement utilisée dans l'entreprise à condition de distinguer au moins quatre catégories, dont les jeunes de moins de vingt-cinq ans.
      (5) La répartition selon l'ancienneté est celle habituellement retenue dans l'entreprise.
      (6) Il s'agit des catégories de travailleurs extérieurs dont l'entreprise connaît le nombre, soit parce qu'il figure dans le contrat signé avec l'entreprise extérieure, soit parce que ces travailleurs sont inscrits aux effectifs. Exemple : démonstrateurs dans le commerce...
      (7) Stages supérieurs à une semaine.
      (8) Est considérée comme salarié temporaire toute personne mise à la disposition de l'entreprise, par une entreprise de travail temporaire.
      (9) A ne remplir que si ces départs sont comptabilisés dans le total des départs.
      (10) Distinguer les différents systèmes légaux et conventionnels de toute nature.
      (11) Utiliser les catégories de la nomenclature détaillée II.
      (12) Y compris les heures indemnisées au titre du chômage total en cas d'arrêt de plus de quatre semaines consécutives.
      (13) Tel qu'il résulte de la déclaration obligatoire prévue à l'article R. 5212-2.
      (14) Possibilités de comptabiliser tous les indicateurs de la rubrique absentéisme, au choix, en journées, 1/2 journées ou heures.
      (15) Ne sont pas comptés parmi les absences : les diverses sortes de congés, les conflits et le service national.
      (16) Les tranches choisies sont laissées au choix des entreprises.
      (17) On entend par rémunération la somme des salaires effectivement perçus pendant l'année par le salarié (au sens de la déclaration annuelle des salaires).
      (18) Masse salariale annuelle totale, au sens de la déclaration annuelle de salaire.
      (19) Rémunération mensuelle moyenne :
      1/2 ∑ (masse salariale du mois i)
      (effectif du mois i).
      (20) Faire une grille des rémunérations en distinguant au moins six tranches.
      (21) Pour être prises en compte, les catégories concernées doivent comporter au minimum dix salariés.
      (22) Distinguer les primes individuelles et les primes collectives.
      (23) Prestataires de services, régies...
      (24) Frais de personnel : ensemble des rémunérations et des cotisations sociales mises légalement ou conventionnellement à la charge de l'entreprise.
      (25) Le montant global de la réserve de participation est le montant de la réserve dégagée - ou de la provision constituée - au titre de la participation sur les résultats de l'exercice considéré.
      (26) La participation est envisagée ici au sens du titre II du livre III de la partie III.
      (27) Non compris les dirigeants.
      (28) Faire référence aux codes de classification des éléments matériels des accidents (arrêté du 10 octobre 1974).
      (29) En application de l'article L. 461-4 du code de la sécurité sociale.
      (30) Il est possible de remplacer cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l'année.
      (31) Au sens des dispositions du présent code et du code rural et de la pêche maritime instituant un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires.
      (32) Au sens de l'article L. 3122-23.
      (33) Au sens de l'article L. 3123-1.
      (34) Cet indicateur peut être calculé sur la dernière période de référence.
      (35) Préciser, le cas échéant, les conditions restrictives.
      (36) Article 70-3 c du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux à la chaîne :
      - les travaux effectués dans une organisation comportant un dispositif automatique d'avancement à cadence constante des pièces en cours de fabrication ou de montage en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
      - les travaux effectués sur des postes de travail indépendants consistant en la conduite ou l'approvisionnement de machines à cycle automatique et à cadence préréglée en vue de la réalisation d'opérations élémentaires et successives aux différents postes de travail ;
      - les travaux effectués sur des postes indépendants sans dispositif automatique d'avancement des pièces où la cadence est imposée par le mode de rémunération ou le temps alloué pour chaque opération élémentaire.
      (37) Cette carte n'est à réaliser que par les établissements qui ont une réponse non nulle à l'indicateur précédent.
      (38) Article 70-3 d du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux au four, les travaux exposant de façon habituelle et régulière à une forte chaleur ambiante ou rayonnante résultant de l'utilisation d'un traitement thermique, d'un processus de cuisson, de la transformation de produits en état de fusion, d'ignition ou d'incandescence ou de la production d'énergie thermique .
      (39) Article 70-3 e du décret du 29 décembre 1945 : Sont considérés comme travaux exposant aux intempéries sur les chantiers, les travaux soumis au régime d'indemnisation définie aux articles L. 5424-11 et suivants du code du travail ainsi que les travaux effectués de façon habituelle et régulière sur les chantiers souterrains ou subaquatiques, ou en plein air sur les constructions et ouvrages, les aires de stockage et de manutention.
      (40) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
      (41) Pour l'explication de ces expériences d'amélioration du contenu du travail, donner le nombre de salariés concernés.
      (42) Non compris l'évaluation des dépenses en matière de santé et de sécurité.
      (43) Renseignements tirés du rapport annuel du médecin du travail (arrêté du 10 décembre 1971).
      (44) Conformément à la déclaration annuelle des employeurs 2483 relative au financement de la formation professionnelle continue.
      (45) Au sens des articles L. 3142-7 et suivants.
      (46) On entend par réunion du personnel, les réunions régulières de concertation, concernant les relations et conditions de travail organisées par l'entreprise.
      (47) Préciser leur périodicité.
      (48) Avec indication de la nature du différend et, le cas échéant, de la solution qui y a mis fin.
      (49) Dépenses consolidées de l'entreprise. La répartition est indiquée ici à titre d'exemple.
      (50) (51) Versements directs ou par l'intermédiaire d'assurances.

    • Article R2323-18

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1


      Lorsque le comité d'entreprise a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L. 2323-80, cet organe délibère dans le mois de la saisine.
      L'extrait du procès-verbal des délibérations où figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de l'article L. 2323-81 est adressé au comité d'entreprise dans le mois qui suit la réunion de cet organe.

    • Article R2323-19

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1


      Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres du groupement le rapport de la commission économique ou du comité d'entreprise dans les huit jours de la délibération du comité d'entreprise demandant cette communication.