Article D1442-20
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le président du Conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, constate le refus de service d'un conseiller prud'homme de sa juridiction prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
La cour d'appel statue sur la démission du conseiller prud'homme refusant de remplir le service auquel il est appelé en chambre du conseil au vu du procès-verbal susmentionné. L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.
Article R1442-21
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 1442-13-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes.Article R1442-22
Version en vigueur depuis le 26/11/2017Version en vigueur depuis le 26 novembre 2017
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés pour quatre ans.
Cette désignation a lieu dans les trois mois suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu par l'article R. 1431-8.
Le cas échéant, et dans la limite maximum d'un an, leur mandat est prolongé jusqu'à l'installation de la commission qui suit le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie.Décret n° 2017-1603 du 23 novembre 2017, article 4 : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1603 du 23 novembre 2017, par dérogation à l'article R. 1442-22 du code du travail et à l'article 6 du décret n° 2016-1948 du 28 décembre 2016 relatif à la déontologie et à la discipline des conseillers prud'hommes, les mandats des membres titulaires et suppléants en cours à la date de publication du présent décret prennent fin le jour de l'installation des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
Par dérogation aux articles R. 1442-22 et R. 1442-22-3 du code du travail, les membres de la première Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes qui suit la publication du présent décret sont désignés et installés dans leurs fonctions dans les quatre mois suivant cette publication et exercent leur mandat jusqu'à l'installation de la nouvelle commission suivant le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie.Article R1442-22-1
Version en vigueur depuis le 26/11/2017Version en vigueur depuis le 26 novembre 2017
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, deux mois au plus tard après le renouvellement du Conseil supérieur de la prud'homie prévu à l'article R. 1431-8, au premier président de la Cour de cassation le nom du magistrat et de la magistrate du siège de leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 1442-13-2.
Article R1442-22-2
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Les membres de la commission mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1442-13-2 sont désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la prud'homie représentant respectivement les salariés et les employeurs.
Par dérogation à l'article R. 1431-7, les titulaires et les suppléants participent à la désignation et peuvent être désignés comme membres de cette commission.Article R1442-22-3
Version en vigueur depuis le 26/11/2017Version en vigueur depuis le 26 novembre 2017
La liste des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation dans les quinze jours suivant la publication de la liste des membres au Journal officiel suivant leur désignation.
Article R1442-22-4
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le membre de la commission qui désire renoncer à son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.Article R1442-22-5
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Lorsqu'une vacance se produit avant la date d'expiration des mandats, le membre de la commission est remplacé et installé dans les trois mois selon les modalités prévues pour la désignation initiale. Le membre ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.Article R1442-22-6
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation. En cas d'empêchement du secrétaire général, le secrétariat est assuré par un magistrat du siège délégué à cette fin par le Premier président.Article R1442-22-7
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
Article R1442-22-8
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Lorsqu'il saisit la commission ou son président en application des articles L. 1442-13-3 ou L. 1442-16, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseiller prud'homme mis en cause transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.Article R1442-22-9
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Dès la saisine de la commission, le conseiller prud'homme mis en cause est informé de cette saisine par tout moyen conférant date certaine par le secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite, ou qu'elles peuvent lui être communiquées par voie électronique.
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège auquel il donne délégation.Article R1442-22-10
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le conseiller prud'homme mis en cause peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
Le dossier de la procédure est mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué. Le conseiller prud'homme mis en cause peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.Article R1442-22-11
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le conseiller prud'homme mis en cause est cité à comparaître devant la commission par son secrétaire par tout moyen conférant date certaine à cette citation.Article R1442-22-12
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Le conseiller prud'homme mis en cause est tenu de comparaître en personne.Article R1442-22-13
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le conseiller prud'homme mis en cause est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.Article R1442-22-14
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
L'audience de la Commission nationale de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exige ou qu'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès à la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le président.
La commission délibère à huis clos. La décision, qui est motivée, est rendue publiquement.Article R1442-22-15
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 1442-16, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.Article R1442-22-16
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Les décisions de la commission et les ordonnances de son président sont notifiées par tout moyen conférant date certaine à cette notification au conseiller prud'homme mis en cause. Elles sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du premier président de la cour d'appel et du président du conseil des prud'hommes.
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile.Article R1442-22-17
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Les délais mentionnés à la présente section sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647-1 du code de procédure civile.
Article D1442-23
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
Au lieu de " les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile " lire " les articles 366-1 à 366-9 du code de procédure civile ".
Article D1442-24
Version en vigueur depuis le 31/12/2016Version en vigueur depuis le 31 décembre 2016
La prise à partie est portée devant la cour d'appel.
Article D1442-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.Article D1442-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'arrêté prononçant la censure ou la suspension d'un conseiller prud'hommes prévu par l'article L. 1442-14 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.