Article D1143-7
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.
Article D1143-8
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut intervenir qu'après :
1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.
Article D1143-9
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.Article D1143-10
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
Article D1143-11
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.
Article D1143-12
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 7
Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 8La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
3° 50 % des autres coûts.
Article D1143-13
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois.Article D1143-14
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 1143-12 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
Article D1143-15
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
Article D1143-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le comité social et économique est régulièrement informé de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article D1143-17
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
Article D1143-18
Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011
Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur signataire du contrat.
Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.