Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R1143-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
      1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;
      2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

    • Article D1143-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention d'étude fixe :
      1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;
      2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.

    • Article D1143-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude.
      Elle ne peut excéder 10 700 euros.

    • Article D1143-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

      Le comité social et économique est consulté sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 1143-1 et les suites à lui donner.
      L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux.
      L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

    • Article D1143-6

      Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

      Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 1143-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article D1143-7

        Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 2

        Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.

      • Article D1143-8

        Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 3

        Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peut intervenir qu'après :


        1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;


        2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;

        3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.

      • Article D1143-9

        Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 4


        Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
        1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
        2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
        3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.

      • Article D1143-10

        Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 5

        Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.

      • Article D1143-11

        Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 6


        Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
        Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.

      • La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :

        1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;

        2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;

        3° 50 % des autres coûts.

      • Article D1143-13

        Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 9

        Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois.
      • Article D1143-15

        Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 11

        En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.

      • Article D1143-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

        Le comité social et économique est régulièrement informé de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

      • Article D1143-17

        Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 13

        Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.

      • Article D1143-18

        Version en vigueur depuis le 09/12/2011Version en vigueur depuis le 09 décembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 14

        Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur signataire du contrat.


        Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.