Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5.
Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Elle concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L6324-3 (abrogé)
La période de professionnalisation doit permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.
VersionsLiens relatifsUn accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.
La reconversion ou promotion par alternance peut permettre l'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6.VersionsLiens relatifsArticle L6324-4 (abrogé)
Une convention ou un accord de branche détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation.
A défaut, cette liste est déterminée par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel.
La convention ou l'accord de branche détermine les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle concernée définit les objectifs des actions de formation mentionnés à l'article L. 6324-3.
VersionsLiens relatifsLorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
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Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 5° du I de l'article L. 6332-14.
L'accord de branche étendu mentionné à l'article L. 6324-3 prévoit que la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance peut être prise en charge par l'opérateur de compétences selon les modalités prévues au 5° du II de l'article L. 6332-14 et dans les conditions déterminées par décret.
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Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5.
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Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)Les actions de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l'article L. 6321-6.
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Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)Lorsque les actions mises en œuvre en application de l'article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
VersionsLiens relatifsArticle L6324-9 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (M)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (M)Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du compte personnel de formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année civile.
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 6321-8 sont applicables.
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Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)
Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
VersionsLiens relatifsUn décret précise les modalités d'application du présent chapitre.
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Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance (Articles L6324-1 à L6324-10)