Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L5213-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.

    • Article L5213-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

      La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.

      Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

      L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.


      Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L5213-2-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

      I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné, organisé par l'Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.

      Ce dispositif, mis en œuvre par des organismes qui respectent les conditions d'un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention mentionnée au III, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur.

      Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.

      II.-Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code, qui en informent cette commission. Cette commission ou ces organismes désignent, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, l'organisme chargé de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné.

      Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre cet organisme, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail.

      III.-Pour la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné, les organismes mentionnés au I du présent article signent une convention avec l'Etat et l'un des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette convention peut également associer les fonds mentionnés à l'article L. 5214-1 du présent code et à l'article L. 351-7 du code général de la fonction publique.


      Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      Conformément au III de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, les conventions individuelles d'accompagnement et les conventions de gestion conclues avant le 1er janvier 2025 pour l'application de l'article L. 5213-2-1 du code du travail continuent de s'appliquer jusqu'à leur terme, ou jusqu'au 31 décembre 2025 si leur terme est postérieur à cette date.


    • Article L5213-2-2

      Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 11

      Les informations relatives aux aménagements dont a bénéficié la personne en situation de handicap pendant sa scolarité, en formation professionnelle ou en emploi, définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont conservées dans un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations.

      Les informations mentionnées au premier alinéa sont fournies par :

      1° L'Etat ;

      2° Les collectivités territoriales ;

      3° L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ;

      4° L'employeur ;

      5° Toute personne morale qui met en place un aménagement mentionné au premier alinéa du présent article ou qui intervient dans le champ du handicap.

      Ce système d'information permet au titulaire d'un compte personnel de formation de consulter les informations mentionnées au même premier alinéa qui le concernent, de les déclarer et d'en disposer sur un espace personnel au sein d'une plateforme sécurisée. La consultation de ces informations par un tiers n'est possible que sur autorisation du titulaire du compte.

      Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

    • Article L5213-3

      Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

      Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 28

      Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle.

      Les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1.


      Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

    • Article L5213-3-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

      Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 98 (V)

      I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1 ou à l'article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas.

      II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.

      Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2.

      III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

      Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai.

      IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.


      Conformément au III de l’article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

    • Article L5213-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 208 (VD)

      Le travailleur handicapé bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre IV du livre III de la sixième partie, sous réserve d'adaptations à leur situation particulière.

      En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.

      Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève.

    • Article L5213-5

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)

      Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.

      Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.

      • Article L5213-6

        Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 12

        Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.

        L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail.

        En cas de changement d'employeur, la conservation des équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail des travailleurs handicapés, lorsqu'il comporte les mêmes caractéristiques dans la nouvelle entreprise, peut être prévue par convention entre les deux entreprises concernées. Cette convention peut également être conclue entre une entreprise privée et un employeur public au sens de l'article L. 131-8 du code général de la fonction publique.

        Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.

        Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3.

      • Article L5213-6-1

        Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

        Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 20

        Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap.

        Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

        A la demande du travailleur concerné, le référent participe au rendez-vous de liaison prévu à l'article L. 1226-1-3 du présent code ainsi qu'aux échanges organisés sur le fondement du dernier alinéa du I de l'article L. 4624-2-2. Dans les deux cas, il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations à caractère personnel qu'il est amené à connaître.


        Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

      • Article L5213-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail.

      • Article L5213-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions du chapitre II ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.

        Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.

        Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.

        Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.

      • Article L5213-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

        Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.

      • Article L5213-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        L'Etat peut attribuer une aide financière du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à tout employeur soumis à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des personnes handicapées.

        Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.

      • Article L5213-11

        Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

        Une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée sur décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1.

        Cette aide, demandée par l'employeur ou le travailleur non salarié, peut être allouée en fonction des caractéristiques du bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13, notamment de la lourdeur de son handicap, après aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail.

      • Article L5213-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée peuvent bénéficier d'une aide du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée.

      • Article L5213-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

        L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1 et en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire celles qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-3. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément.

        Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes.


        Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L5213-13-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 76 (V)

        Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.


        Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.


        Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

        Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises.

        Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée

      • Article L5213-13-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

        Les entreprises adaptées peuvent, en application de l'article L. 1242-3, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1 afin de faciliter leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.

        Ces contrats prévoient un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation d'un projet professionnel et la valorisation des compétences acquises durant la formation.

        Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles, pour tenir compte des actions d'accompagnement et de formation professionnelle mises en œuvre ainsi que de la situation du salarié au regard de son projet professionnel, ces contrats peuvent déroger aux dispositions du présent code relatives à la durée totale des contrats de travail à durée déterminée, dans la limite de vingt-quatre mois, ainsi qu'à celles relatives aux conditions de leur renouvellement, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Ce décret peut également prévoir des modalités spécifiques de suspension ou de rupture du contrat à l'initiative du salarié ainsi que des dérogations à la durée hebdomadaire minimale du travail.


        Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L5213-13-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

        Les entreprises adaptées de travail temporaire concluent des contrats de mission pour faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs mentionnés à l'article L. 5213-13-1, dont la durée totale peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris, par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1, et dont la durée hebdomadaire de travail peut être inférieure à la durée minimale par dérogation à l'article L. 3123-27, lorsque la situation du salarié le justifie. Elles peuvent également conclure les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires mentionnés à l'article L. 1251-58-1.

        Ces entreprises mettent en œuvre pour leurs salariés un accompagnement renforcé destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation des compétences acquises durant leur formation et leur transition professionnelle vers d'autres entreprises.

        Par dérogation à l'article L. 1251-36, aucun délai de carence n'est applicable :

        1° Entre deux contrats de mission conclus en application du présent article avec le même salarié durant son parcours d'accompagnement ;

        2° En cas d'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice, à l'issue de son contrat de mission, en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins deux mois.


        Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L5213-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

        Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire.


        Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L5213-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

        Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.

        Ce salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 3231-1 et suivants.

        Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée de travail temporaire bénéficie en outre des dispositions prévues au livre III de la troisième partie relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.


        Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L5213-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 76 (V)

        Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans une entreprise adaptée peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, dans des conditions prévues par l'article L. 8241-2 et suivant des modalités précisées par décret.

        Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l'entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l'entreprise utilisatrice et des actions d'accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d'appui individualisée est rémunérée par l'entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition.

      • Article L5213-17

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret.

      • Article L5213-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

        Les entreprises adaptées et les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie.


        Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L5213-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 76 (V)

        Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5213-13-1 ouvre droit au bénéfice d'aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances.

      • Article L5213-19-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 10 (V)

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

        1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 5213-13 ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;

        2° Les modalités des accompagnements mentionnés aux articles L. 5213-13-1 à L. 5213-13-3 ;

        3° Les modalités de détermination, d'attribution et de versement des aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 5213-19 et les règles de non-cumul.


        Conformément au II de l’article 10 de la loi n° 2023-1196, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

    • Article L5213-20

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 76 (V)

      Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article L5213-21

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 5213-7 et L. 5213-9 à L. 5213-12, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.

    • Article L5213-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.