Code du travail

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L6351-1 A

        Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

        Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

        L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.

      • Article L6351-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

        Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3.

        L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.

      • Article L6351-2

        Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

        La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.

      • Article L6351-3

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 72

        L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :

        1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

        2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;

        3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ;

        4° L'une des pièces justificatives n'est pas produite ;

        5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ;

        6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des quatre années précédant la demande, d'une annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 6351-4 ;

        7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, au cours des cinq années précédant la demande, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 6362-10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 6362-12.

      • Article L6351-4

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 73

        L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 :

        1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

        2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;

        3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l'une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d'apprentis n'est pas respectée ;

        4° Soit qu'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l'enregistrement de la déclaration d'activité, le versement d'une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle ;

        5° Soit que l'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de réaliser les actions mentionnées au 4° du même article L. 6313-1.

        Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.

      • Article L6351-4-1

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

        L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions.

        La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations.

        Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.

      • Article L6351-5

        Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

        Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

        Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.

        La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration.

      • Article L6351-6

        Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

        Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

        La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative.
      • Article L6351-7

        Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

        Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.

        Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 bénéficient de son concours financier.

      • Article L6351-7-1

        Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

        Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

        La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.
      • Article L6351-8

        Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

      • Article L6352-1

        Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

        Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

        La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

      • Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur.

      • Article L6352-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

        Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l'établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis.

      • Article L6352-4

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 71

        Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 6352-3.

      • Article L6352-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.

        • Article L6352-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.

        • Article L6352-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

          Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre d'une part, de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de l'apprentissage.

        • Article L6352-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 612-1 du code de commerce détermine des seuils particuliers aux dispensateurs de formation en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.

        • Article L6352-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L6352-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

          Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part.

      • Article L6352-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

        Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.

        Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      • Article L6352-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat."

      • Article L6352-13

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 74

        La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :

        1° Les conditions d'accès aux formations proposées ;

        2° Leur contenu ;

        3° Leurs modalités ;

        4° Leurs sanctions ;

        5° Leurs modalités de financement ;

        6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou l'organisme certificateur en vue de préparer à l'obtention d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen.

      • Article L6353-2

        Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2019

        Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
        Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

        Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.

      • Article L6353-3

        Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

        Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51

        Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.

        Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.

      • Article L6353-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :

        1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;

        2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;

        3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

        4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;

        5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.

      • Article L6353-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article L6353-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5.

        Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.

        Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.

      • Article L6353-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.

      • Article L6353-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

        Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l'apprenti avant leur inscription définitive.

        Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais.

      • Article L6353-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

        Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L. 6313-1, à un stagiaire ou à un apprenti ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.

        Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation et il doit y être répondu de bonne foi.

      • Article L6353-10

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 57

        Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires et apprentis, et leur communiquent les données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces stagiaires et apprentis.

        Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9, les conseils départementaux et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée.

        Dans l'exercice de leurs missions respectives, les personnes morales mentionnées à l'article L. 6362-1-1 partagent les données relatives à la fraude qu'elles recueillent dans le cadre de la gestion des actions de formation ou lors de contrôles.

        Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8.

        Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L6353-11

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 59 (V)

        Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L. 6351-1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113-5 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l'article L. 6113-6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience conduisant à l'obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des données à caractère personnel, y compris les données nécessaires à l'identification des stagiaires, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

    • Article L6354-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.

    • Article L6354-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/11/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 novembre 2009

      Abrogé par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 61
      Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

      En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor.

      Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

    • Article L6354-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.

    • Article L6355-1

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70
      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Le fait de réaliser des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 sans déposer auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-3

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 27/06/2026Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70
      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 49

      Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6351-5, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait de ne pas déclarer la cessation d'activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-5, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Le fait de ne pas communiquer au conseil régional, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 6351-7, les éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications est puni d'une amende de 4 500 euros.

      Est puni des mêmes peines le fait de ne pas communiquer au conseil régional, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 6351-7, le bilan pédagogique et financier de l'activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos.

    • Article L6355-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait de ne pas justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement employés et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-1, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-7

      Version en vigueur du 23/08/2019 au 27/06/2026Version en vigueur du 23 août 2019 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70
      Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Le fait, pour toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, d'exercer, même de fait, une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-2, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas avoir établi un bilan, un compte de résultat et une annexe, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-6, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-11

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70
      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, lorsque l'organisme de formation exerce des activités multiples, de ne pas suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue, d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, de ne pas désigner un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-8, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit privé, constitué en groupement d'intérêt économique, de ne pas confier le contrôle des comptes à un commissaire aux comptes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-9, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-14

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70
      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Le fait, pour tout dispensateur de formation de droit public, de ne pas tenir un compte séparé de son activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-10, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait de réaliser des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue sans adresser à l'autorité administrative le document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant le bilan pédagogique et financier de son activité, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6352-11, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait de réaliser une publicité mentionnant la déclaration d'activité, en méconnaissance des formes prescrites par l'article L. 6352-12, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-17

      Version en vigueur du 01/01/2019 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70
      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)

      Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance de l'article L. 6352-13, est puni d'un an emprisonnement et de 4 500 € d'amende.

    • Article L6355-17-1

      Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

      Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 63

      Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L. 6123-5 ou de créer la confusion avec cette qualité est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6353-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-19

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'établir un contrat ne comportant pas les prescriptions exigées par l'article L. 6353-4 est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-20

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait, pour tout dispensateur de formation, d'exiger du stagiaire, avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5, le paiement de sommes en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6353-6 est puni d'une amende de 4 500 euros.

      Est puni de la même peine le dispensateur de formation qui exige le paiement à l'expiration de ce délai de rétractation une somme supérieure à 30 % du prix convenu, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 6353-6.

      Est également puni de la même peine le dispensateur de formation qui n'échelonne pas les paiements du solde du prix convenu, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6353-6.

    • Article L6355-21

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le fait de demander au stagiaire empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue le paiement de prestations, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6353-7, est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-22

      Version en vigueur du 26/11/2009 au 27/06/2026Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70
      Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51

      Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais le document mentionné à l'article L. 6353-8 est puni d'une amende de 4 500 euros.

    • Article L6355-23

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2026

      Abrogé par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      La condamnation aux peines prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22 peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.

      Toute infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15 000 euros.

      En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peines prévues aux articles L. 6355-16 et L. 6355-17 ainsi qu'au deuxième alinéa du présent article, ordonner l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux.

    • Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :

      1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ;

      2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.

    • Article L6356-1

      Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

      Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

      1° Aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

      2° Aux articles L. 6351-1, L. 6351-2, L. 6351-5, L. 6352-1 à L. 6352-4, L. 6352-6 à L. 6352-13, L. 6353-3, L. 6353-4, L. 6353-6 à L. 6353-8, L. 6353-11 et L. 6353-12 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

      3° A l'obligation de remplir le passeport de prévention, pour l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 4141-5.

    • Article L6356-2

      Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

      Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros par manquement. En cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 4141-5, le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros par manquement.

      Le montant maximal de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende prononcée pour un précédent manquement de même nature.

      Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

    • Article L6356-3

      Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

      Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.

    • Article L6356-4

      Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

      Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.

      A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

      Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.

    • Article L6356-5

      Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

      Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.

    • Article L6356-6

      Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

      Création LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 70

      Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.