Article L6355-24
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (V)
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-6, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55, L. 6331-56 et L. 6331-69 ;
2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.