Article R232-1
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 avril 1992
Transféré par Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
[*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
Article R232-2
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
Article R232-2-1
Version en vigueur du 01/10/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
[*NOTA - Code du travail R232-12 : condition d'application. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]Article R232-2-2
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Article R232-2-3
Version en vigueur du 01/10/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
[*NOTA - Code du travail R232-12-5 : condition d'application. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]Article R232-2-4
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
Article R232-2-5
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
[*NOTA - Code du travail R232-12-7 : condition d'application. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]Article R232-2-6
Version en vigueur du 01/10/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
[*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]Article R232-2-7
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
Article R232-3
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
Article R232-3-1
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
Article R232-4
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 2 () JORF 3 octobre 1987Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
Article R232-5
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 avril 1992
Modifié par Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII et art. 5 I JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
Article R232-5-1
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
Poussières : est considérée comme "poussière" toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières totales".
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme "poussière alvéolaire".
Le "diamètre aérodynamique" d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
Article R232-5-2
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
Article R232-5-3
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
:================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Bureaux, : : Locaux sans travail physique : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air neuf par occupant : : (en mètres cubes par heure) : :--------------------------------: : 25 : : : :================================: :================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Locaux de restauration, : : Locaux de vente, : : Locaux de réunion : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air neuf par occupant : : (en mètres cubes par heure) : :--------------------------------: : 30 : : : :================================: :================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Ateliers et locaux avec : : travail physique léger : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air neuf par occupant : : (en mètres cubes par heure) : :--------------------------------: : 45 : : : :================================: :================================: : DESIGNATION DES LOCAUX : :--------------------------------: : Autres ateliers et locaux : : : :--------------------------------: : DEBIT MINIMAL : : d'air neuf par occupant : : (en mètres cubes par heure) : :--------------------------------: : 60 : : : :================================: Article R232-5-4
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII et art. 5 II JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-5-3.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
Article R232-5-5
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
Article R232-5-6
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII et art. 5 III JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
Article R232-5-7
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII et art. 5 IV JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.
Article R232-5-8
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII et art. 5 V JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
Article R232-5-9
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article R232-5-10
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII et art. 5 VI JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Article R232-5-11
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII et art. 5 VII, VIII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
[Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.]
Article R232-5-12
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII et art. 5 IX JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Article R232-5-13
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII et art. 5 X JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
Article R232-5-14
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
Article R232-6
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Modifié par Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, IV, VII JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Article R232-7
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Modifié par Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
Article R232-7-1
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/01/1996Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 janvier 1996
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Article R232-7-2
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 I JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
:--------------------------------------: : LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS : : TRAVAIL : MINIMALES : : et leurs dépendances : d'éclairement : : : : : Voies de circulation : : : intérieure : 40 lux. : : Escaliers et : : : entrepôts : 60 lux. : : Locaux de travail, : : : vestiaires, : : : sanitaires : 120 lux. : : Locaux aveugles : : : affectés à un : : : travail permanent : 200 lux. : : : : :--------------------------------------: :--------------------------------------: : ESPACES EXTERIEURS : VALEURS : : : MINIMALES : : : d'éclairement : :----------------------:---------------: : Zones et voies de : : : circulation : : : extérieures : 10 lux. : : Espaces extérieurs : : : où sont effectués : : : des travaux à : : : caractère permanent : 40 lux. : : : : :--------------------------------------: Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Article R232-7-3
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
Article R232-7-4
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
Article R232-7-5
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
Article R232-7-6
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Article R232-7-7
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
Article R232-7-8
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 II JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Article R232-7-9
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 III JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article R232-7-10
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 IV JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5, (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Article R232-8
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992
Principes généraux de prévention :
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.
Article R232-8-1
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992
Contrôle de l'exposition au bruit :
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
Article R232-8-2
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992
Prévention technique collective :
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
Article R232-8-3
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992
Protection individuelle :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
Article R232-8-4
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992
Surveillance médicale :
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.
IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir:
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.
VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
Article R232-8-5
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992
Information et formation :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
Article R232-8-6
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 avril 1992
Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations sont renouvelables.
Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
Article R232-8-7
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 janvier 1993
Mises en demeure :
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles.
Article R232-9
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 avril 1992
Modifié par Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, VI, VII JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
[*NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
Article R232-10
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
[Code du travail R232-10-1 : dérogation.
Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.]
Article R232-10-1
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
NOTA - Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : les quatrième et cinquième alinéas entrent en vigueur le 1er octobre 1988.
Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.
Article R232-11
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
[*NOTA - Code du travail R232-12-8 : dispositions non applicables aux établissements agricoles. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]Article R232-11-1
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 avril 1992
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
[*NOTA - Code du travail R232-12-8 : dispositions non applicables aux établissements agricoles. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]Article R232-11-2
Version en vigueur du 01/10/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 01 avril 1992
Chaque couple doit avoir sa chambre.
Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.
Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
[*NOTA - Code du travail R232-12-8 : dispositions non applicables aux établissements agricoles. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]Article R232-11-3
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987
Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
Article R232-11-4
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987
Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
Article R232-11-5
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987
Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
Article R232-11-6
Version en vigueur du 01/10/1990 au 01/04/1992Version en vigueur du 01 octobre 1990 au 01 avril 1992
Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 232-2-5.
Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
[*NOTA - Code du travail R232-12-8 : dispositions non applicables aux établissements agricoles. Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*]
Article R232-12
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Modifié par Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, art. 4 I, II, art. 7 I JORF 3 octobre 1987) T(Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987) T(Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987) T(Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 7 () JORF 3 octobre 1987) T(Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992Lorsque les dispositions de la Section I relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs .
Article R232-12-1
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Transféré par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
Article R232-12-2
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Transféré par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
Article R232-12-3
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Transféré par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 7 () JORF 3 octobre 1987Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-12, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
Article R232-12-4
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Transféré par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
Article R232-12-5
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Transféré par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 7 () JORF 3 octobre 1987Les dispositions des articles R. 232-2 à R232-2-3 ne sont applicable qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
Article R232-12-6
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Transféré par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 7 () JORF 3 octobre 1987Pour l'application de l'article R. 232-2-7, le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
Article R232-12-7
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Transféré par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 7 () JORF 3 octobre 1987Les dispositions de l'article R. 232-2-5 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
Article R232-12-8
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Transféré par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
Article R232-12-9
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Transféré par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 2° JORF 1er avril 1992
Création Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.
Article R232-13
Version en vigueur du 03/10/1987 au 01/04/1992Version en vigueur du 03 octobre 1987 au 01 avril 1992
Transféré par Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 1° JORF 1er avril 1992
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Modifié par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987Les prescriptions du présent chapitre donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.