Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article L4111-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 janvier 2017

          Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

          Elles sont également applicables :

          1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

          2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ;

          3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

        • Article L4111-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

          Pour les établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

        • Article L4111-3

          Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 juillet 2016

          Modifié par LOI n°2011-901 du 28 juillet 2011 - art. 15

          Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :

          1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;

          2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;

          3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;

          4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ;

          5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.

          Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.

        • Article L4111-4

          Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

          Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 33

          Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

        • Article L4111-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur.

        • Article L4111-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

          1° Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. 4121-3 à L. 4121-5 ;

          2° Les mesures générales de santé et de sécurité ;

          3° Les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail, soit à certains risques ;

          4° Les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ;

          5° Les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.

      • Article L4121-1

        Version en vigueur du 11/11/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 octobre 2017

        Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61

        L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

        Ces mesures comprennent :

        1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

        2° Des actions d'information et de formation ;

        3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

        L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

      • Article L4121-2

        Version en vigueur du 08/08/2012 au 10/08/2016Version en vigueur du 08 août 2012 au 10 août 2016

        Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 7

        L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

        1° Eviter les risques ;

        2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

        3° Combattre les risques à la source ;

        4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

        5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

        6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

        7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

        8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

        9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

      • Article L4121-3

        Version en vigueur du 24/03/2012 au 06/08/2014Version en vigueur du 24 mars 2012 au 06 août 2014

        Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 53

        L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

        A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

        Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

      • Article L4121-3-1

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

        Transféré par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 7
        Création LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60

        Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.



        Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.


        LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 art 118 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

      • Article L4121-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.

      • Article L4121-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

      • Article L4122-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

        Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

        Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

      • Article L4122-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

      • Article L4131-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

        Il peut se retirer d'une telle situation.

        L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

      • Article L4131-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2.

      • Article L4131-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

      • Article L4131-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

      • Article L4132-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

      • Article L4132-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

        L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

      • Article L4132-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

        En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

        L'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      • Article L4132-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur.

        L'inspecteur du travail met en oeuvre soit l'une des procédures de mise en demeure prévues à l'article L. 4721-1, soit la procédure de référé prévue aux articles L. 4732-1 et L. 4732-2.

      • Article L4132-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.

      • Article L4133-1

        Version en vigueur du 18/04/2013 au 01/09/2022Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 septembre 2022

        Création LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 8

        Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

        L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

        L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.

      • Article L4133-2

        Version en vigueur du 18/04/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 janvier 2018

        Création LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 8

        Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.

        L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

        L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.

      • Article L4133-3

        Version en vigueur du 18/04/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 janvier 2018

        Création LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 8

        En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l'Etat dans le département.

      • Article L4133-4

        Version en vigueur du 18/04/2013 au 01/01/2018Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 janvier 2018

        Création LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 8

        Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3.

      • Article L4141-1

        Version en vigueur depuis le 18/04/2013Version en vigueur depuis le 18 avril 2013

        Modifié par LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 9

        L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.

        Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.

      • Article L4141-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

        1° Des travailleurs qu'il embauche ;

        2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

        3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

        4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

        Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

      • Article L4141-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs.

      • Article L4141-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

        Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.

        Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue à l'article L. 6331-1 que pour les actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1.

      • Article L4142-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus à l'article L. 4643-1 et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie.

      • Article L4142-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-2.

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.

      • Article L4142-3

        Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juin 2015

        Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11

        Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.

        Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.

      • Article L4142-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.

      • Article L4143-1

        Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/06/2015Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juin 2015

        Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11

        Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.

        Ils sont également consultés :

        1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ;

        2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

      • Article L4151-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

        Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

        Elles sont également applicables :

        1° Aux établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1 ;

        2° Aux mines et carrières ainsi qu'à leurs dépendances ;

        3° Aux entreprises de transports dont le personnel est régi par un statut.

      • Article L4152-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.

        Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.

      • Article L4152-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Conformément aux dispositions des articles L. 1225-12 et suivants, l'employeur propose à la salariée en état de grossesse médicalement constatée, venant d'accoucher ou allaitant, qui occupe un poste l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire, un autre emploi compatible avec son état de santé.

        • Article L4153-1

          Version en vigueur du 30/07/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 16

          Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

          1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

          2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

          3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

        • Article L4153-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise.

          Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.

        • Article L4153-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.

          Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.

        • Article L4153-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.

          Dans ce cas, l'inspecteur du travail peut exiger son renvoi de l'établissement.

          Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

        • Article L4153-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, ne pouvant présenter des risques pour leur santé ou leur sécurité.

          La liste de ces travaux est déterminée par décret.

        • Article L4153-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/09/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 septembre 2018

          Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place. Cette interdiction ne s'applique pas au conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

          Dans les débits de boissons agréés, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans s'ils bénéficient d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

          L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L4153-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyens de subsistance ou se livrant à la mendicité.

        • Article L4153-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.

          Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.

        • Article L4153-9

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire.

        • Article L4154-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.

          L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

        • Article L4154-2

          Version en vigueur du 14/05/2009 au 10/08/2016Version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 août 2016

          Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 34

          Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

          La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.

        • Article L4154-3

          Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

          Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 34

          La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

        • Article L4154-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.