Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
          • Article L8112-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie.

            Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations.

          • Article L8112-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/08/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 août 2012

            Les inspecteurs du travail constatent également :

            1° Les infractions commises en matière de discriminations prévues au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes, prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code ;

            2° Les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie et étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;

            3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;

            4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

            5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;

            6° Les infractions aux dispositions des articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, relatives à la domiciliation des personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

          • Article L8112-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Lorsque des dispositions légales le prévoient, les attributions des inspecteurs du travail peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

          • Article L8112-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

            Un décret détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

          • Article L8112-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

            Les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.

          • Article L8113-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

            Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont un droit d'entrée dans tout établissement où sont applicables les règles énoncées au premier alinéa de l'article L. 8112-1 afin d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés.

            Ils ont également un droit d'entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile réalisent les travaux définis à l'article L. 7424-1.

            Toutefois, lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs et contrôleurs du travail ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent.

          • Article L8113-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

            Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes employées dans les établissements soumis au présent code de justifier de leur identité et de leur adresse.

          • Article L8113-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2016

            Les inspecteurs du travail ont qualité, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour procéder, aux fins d'analyse, à tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés.

            En vue de constater les infractions, ces prélèvements doivent être faits conformément à la procédure instituée par les décrets pris en application de l'article L. 215-1 du code de la consommation.

          • Article L8113-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

            Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.

          • Article L8113-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application :

            1° Des dispositions des articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du code du travail et de celles de l'article 225-2 du code pénal, relatives aux discriminations ;

            2° Des dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

            3° Des dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8, relatives à l'exercice du droit syndical.

          • Article L8113-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues, les entreprises peuvent, dans les conditions et limites déterminées par décret, déroger à la conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques.

            • Article L8113-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 mars 2012

              Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

              Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

              Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.

              En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal est remis au contrevenant.

            • Article L8113-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

              Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.

            • Article L8113-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

              Les mises en demeure prévues par le présent code ou par des dispositions légales relatives au régime du travail et les demandes de vérification prévues à l'article L. 4722-1 sont soumises à des règles de procédure déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L8113-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

            La méconnaissance de ce serment est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

          • Article L8113-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Il est interdit aux contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

            La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

        • Article L8114-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

        • Article L8114-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Les dispositions des articles L. 433-3, L. 433-5 et L. 433-6 du code pénal qui prévoient et répriment respectivement les actes de violences, d'outrages et de résistance contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.






          Au lieu de " articles L. 433-3, L. 433-5 et L. 433-6 du code pénal ", il convient de lire " articles 433-3, 433-5 et 433-6 du code pénal ".

        • Article L8114-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Les dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
          • Article L8123-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

            Les médecins inspecteurs du travail exercent une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services de santé au travail prévus au titre II du livre VI de la quatrième partie.

            Les médecins inspecteurs du travail agissent en liaison avec les inspecteurs du travail, avec lesquels ils coopèrent à l'application de la réglementation relative à la santé au travail.

          • Article L8123-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l'exception des dispositions de l'article L. 8113-7, relatives aux procès-verbaux, et de l'article L. 4721-4, relatives aux mises en demeure.

          • Article L8123-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            En vue de la prévention des affections professionnelles, les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.

          • Article L8123-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 mai 2011

            Les ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3.

            Ils peuvent se faire présenter les registres et documents prévus à l'article L. 8113-4, lorsqu'ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail.

          • Article L8123-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 mai 2011

            Il est interdit aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

            La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.

          • Article L8123-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

            Le ministre chargé du travail peut charger des médecins de missions spéciales temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé des travailleurs.

            Le ministre peut également charger des ingénieurs, titulaires du titre d'ingénieur diplômé au sens des articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, de missions temporaires concernant l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité des travailleurs.

            Les médecins conseils et les ingénieurs conseils de l'inspection du travail jouissent, pour l'exécution de ces missions, des droits attribués aux inspecteurs du travail par les articles L. 8113-1 et L. 8113-3.

        • Article L8211-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/03/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 mars 2014

          Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :

          1° Travail dissimulé ;

          2° Marchandage ;

          3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ;

          4° Emploi d'étranger sans titre de travail ;

          5° Cumuls irréguliers d'emplois ;

          6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1, L. 5135-1 et L. 5429-1.

          • Article L8221-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Sont interdits :

            1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

            2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

            3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

          • Article L8221-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

          • Article L8221-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 décembre 2011

            Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

            1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

            2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.

          • Article L8221-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :

            1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ;

            2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;

            3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;

            4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.

          • Article L8221-5

            Version en vigueur du 22/12/2010 au 18/06/2011Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 18 juin 2011

            Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 40

            Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

            1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

            2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

            3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
          • Article L8221-6

            Version en vigueur du 06/08/2008 au 23/12/2011Version en vigueur du 06 août 2008 au 23 décembre 2011

            Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 11

            I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

            1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

            2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

            3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;

            4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

            II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

            Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

          • Article L8221-6-1

            Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

            Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 11

            Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
          • Article L8221-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :

            1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 :

            a) De mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat ou, pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

            b) De communiquer au responsable de la publication ou de la diffusion son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;

            2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités mentionnées au 1° :

            a) De mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;

            b) De communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou de la diffusion.

            Le responsable de la publication ou de la diffusion tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de la diffusion de l'annonce.

          • Article L8221-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

        • Article L8222-1

          Version en vigueur du 22/12/2010 au 18/06/2011Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 18 juin 2011

          Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 40

          Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant :

          1° S'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

          1° bis Est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

          2° S'acquitte de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

          Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

        • Article L8222-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/12/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 décembre 2026

          Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

          1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

          2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

          3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.


          Dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 (NOR : CSCX1518919S), le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 14.

        • Article L8222-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

        • Article L8222-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

        • Article L8222-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L. 8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai cette situation.

          A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L. 8222-3.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

        • Article L8222-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 mai 2011

          Sans préjudice des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.

          L'entreprise mise ainsi en demeure apporte à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

          La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.

        • Article L8222-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

        • Article L8223-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

        • Article L8223-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.

          Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.

        • Article L8223-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.

        • Article L8224-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros.

        • Article L8224-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 par l'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros.

        • Article L8224-3

          Version en vigueur du 06/08/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 06 août 2008 au 12 juillet 2014

          Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 73

          Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes :

          1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

          2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

          3° La confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que de ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné ;

          4° L'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue ;

          5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille.

        • Article L8224-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Tout étranger coupable des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 est passible d'une interdiction du territoire français qui peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.

        • Article L8224-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :

          1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

          2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

          L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L8224-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées à l'article L. 8221-7, de diffuser ou de faire diffuser, ou de communiquer au responsable de la publication ou de la diffusion des informations mensongères relatives à son identification est puni d'une amende de 7 500 euros.

        • Article L8231-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.

        • Article L8232-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues :

          1° A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ;

          2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ;

          3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ;

          4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail.

        • Article L8232-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          En cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L. 8232-1, le chef d'entreprise encourt, nonobstant toute stipulation contraire, les responsabilités suivantes :

          1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant en ce qui concerne les salariés que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;

          2° S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.

        • Article L8232-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Dans les cas prévus au présent chapitre, le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour lequel le travail a été réalisé.

        • Article L8233-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des dispositions du présent titre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

          Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

          L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

        • Article L8234-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Le fait de commettre le délit de marchandage, défini par l'article L. 8231-1, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

          La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans.

          Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros.

          La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne.

        • Article L8234-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de marchandage défini à l'article L. 8231-1 encourent les peines suivantes :

          1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

          2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

          L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L8241-1

          Version en vigueur du 22/08/2008 au 30/07/2011Version en vigueur du 22 août 2008 au 30 juillet 2011

          Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 10

          Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.

          Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

          1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;

          2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

          3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

        • Article L8241-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2011

          Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.

          Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.

        • Article L8242-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions du présent titre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.

          Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

          L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

        • Article L8243-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Le fait de procéder à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8241-1, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.

          La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction de sous-traiter de la main-d'oeuvre pour une durée de deux à dix ans.

          Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d'un emprisonnement de douze mois et d'une amende de 12 000 euros.

          Dans tous les cas, la juridiction peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'elle désigne.

        • Article L8243-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit de prêt illicite de main-d'oeuvre prévu par l'article L. 8241-1 encourent les peines suivantes :

          1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

          2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

          L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L8251-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2011

          Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

          Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.

        • Article L8252-1

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code :

          1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-29 à L. 1225-33 ;

          2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ;

          3° Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie ;

          4° Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.

          Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour les professions agricoles.

        • Article L8252-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

          Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

          1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;

          2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

          Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.

          Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

        • Article L8252-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Le salarié étranger mentionné à l'article L. 8252-1 bénéficie des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie relatives aux assurances et privilèges de salaire pour les sommes qui lui sont dues en application de cet article.

        • Article L8253-1

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2012

          Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 78

          Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux.

          L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

          Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

          Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées.

        • Article L8253-2

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 28 janvier 2024

          Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 78

          Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.

        • Article L8253-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les créances privilégiées en application de l'article L. 8253-2 dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, sont inscrites à un registre public, dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

          L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

        • Article L8253-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

          En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

          Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture ne sont pas dus.

        • Article L8253-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          L'inscription d'une créance privilégiée en application de l'article L. 8253-2 peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle.

        • Article L8253-6

          Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 janvier 2011

          Abrogé par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 78
          Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 4

          Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de l'office une partie du montant de cette contribution dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.

        • Article L8253-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

        • Article L8254-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution de ce contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.

        • Article L8254-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

          La personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

        • Article L8254-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum est soumis aux dispositions des articles L. 8254-1 et L. 8254-2, lors de la conclusion de ce contrat.

        • Article L8254-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 janvier 2024

          Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent chapitre ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.

        • Article L8255-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer.

          L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

        • Article L8256-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir à un étranger le titre mentionné à l'article L. 8251-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 000 euros.

        • Article L8256-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/06/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 juin 2011

          Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros.

          Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

        • Article L8256-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent les peines complémentaires suivantes :

          1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

          2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

          3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse, ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;

          4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

          5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;

          6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.

        • Article L8256-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.

        • Article L8256-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature.

        • Article L8256-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies à l'article L. 8256-2.

        • Article L8256-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2014

          Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent :

          1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

          2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

          L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L8256-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

          Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature.

          • Article L8261-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.

          • Article L8261-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.

          • Article L8261-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Sont exclus des interdictions prévues à l'article L. 8261-1 :

            1° Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;

            2° Les travaux accomplis pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;

            3° Les petits travaux ménagers accomplis chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;

            4° Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
          • Article L8271-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

            Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

          • Article L8271-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

            Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

            Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.

          • Article L8271-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

            Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.

          • Article L8271-4

            Version en vigueur du 26/07/2009 au 30/09/2011Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 30 septembre 2011

            Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)

            Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 transmettent, sur demande écrite, aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives.

            Ils disposent, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.

          • Article L8271-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

            Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre Ier de la troisième partie tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal.

            Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

          • Article L8271-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

            Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers.

            Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.

          • Article L8271-7

            Version en vigueur du 16/03/2011 au 30/09/2011Version en vigueur du 16 mars 2011 au 30 septembre 2011

            Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 106

            Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par :

            1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ;

            2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ;

            3° Les officiers et agents de police judiciaire ;

            4° Les agents des impôts et des douanes ;

            5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;

            6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ;

            7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;

            8° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;

            9° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.

          • Article L8271-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

            Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.

          • Article L8271-8-1

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 30/09/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 septembre 2011

            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.

          • Article L8271-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2014

            Pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé, les agents de contrôle peuvent se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents suivants, quels que soient leur forme et leur support :

            1° Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;

            2° Les documents justifiant que l'entreprise a vérifié, conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 ou L. 8222-4, que son ou ses cocontractants ont accompli les formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ou des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ;

            3° Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8221-1.

          • Article L8271-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Les agents de contrôle peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée.

          • Article L8271-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

            Abrogé par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

            Les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.

            Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents précités et des intéressés.

            Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils sont amenés à recueillir les déclarations dans l'exercice de leur mission, de justifier de leur identité et de leur adresse.

          • Article L8271-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous les documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.

          • Article L8271-13

            Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par Décision n°2014-387 QPC du 4 avril 2014 - art. 1, v. init.
            Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

            Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail relevant des articles L. 4111-1 du présent code et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.

            Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.

            Ces dispositions ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.


            Dans sa décision n° 2014-387 QPC du 4 avril 2014 (NOR : CSCX1408081S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 8271-13 du code du travail contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions prévues au considérant 9.



          • Article L8271-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

            Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8231-1 relatives à l'interdiction du marchandage.

          • Article L8271-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Dans le cadre de leur mission de lutte contre le marchandage, les agents mentionnés à l'article L. 8271-14 peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage.

          • Article L8271-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre, les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de prêt illicite de main-d'oeuvre.

          • Article L8271-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2011

            Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail.

          • Article L8271-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 mars 2016

            Les dispositions de l'article L. 8271-13 sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions à l'emploi d'étranger sans titre de travail.

          • Article L8271-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

            Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

          • Article L8271-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 8271-7 à L. 8271-12.

        • Article L8272-1

          Version en vigueur du 26/07/2009 au 30/09/2011Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 30 septembre 2011

          Modifié par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 3 (V)

          Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation.

          Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

          Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.

          Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus de leur attribution.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
        • Article L8311-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Les dispositions générales prévues par l'article L. 1511-1 sont également applicables aux dispositions du présent livre.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives
          • Article L8323-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

            Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre II, relatives au travail dissimulé, les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

            • Article L8323-2

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon.

              Les conditions de délivrance de l'autorisation de travail sont déterminées par voie réglementaire.

            • Article L8323-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 janvier 2024

              Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'engager, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8323-2, est puni des peines prévues aux articles L. 8256-2 à L. 8256-6.

        • Article L8331-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 8222-4 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.