Code monétaire et financier

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L773-14

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

      I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
      L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéala loi n° 2008-776 du 4 août 2008
      L. 518-2-1 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
      L. 518-3 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
      L. 518-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
      L. 518-5 et L. 518-6 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
      L. 518-7l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
      L. 518-8 et L. 518-9la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
      L. 518-10 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
      L. 518-11 à L. 518-13la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
      L. 518-14 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
      L. 518-15l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
      L. 518-15-1la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025
      L. 518-15-2l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
      L. 518-15-3l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
      L. 518-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
      L. 518-17 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
      L. 518-18 à L. 518-20l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
      L. 518-21 et L. 518-22l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
      L. 518-23 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
      L. 518-24 la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
      L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéala loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

      II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

      1° Au premier alinéa de l'article L. 518-15-1 :

      a) La référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

      b) Les références au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en France hexagonale pour la mise en œuvre du même règlement ;

      2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

      " Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "