Article L224-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances.
Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.Conformément au IV de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du I de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, les dispositions des I et II de l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Article L224-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 3 (V)
Les sommes versées dans un plan d'épargne retraite peuvent provenir :
1° De versements volontaires du titulaire ;
2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, de la prime de partage de la valeur prévue à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise prévue à l'article 10 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entrepriseainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise ;
3° De versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
Les plans d'épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°.
Conformément au B du III de l’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Article L224-3
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.
Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du présent code :
1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
2° De parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier d'un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l'Etat, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret.
Les allocations permettant de réduire progressivement les risques financiers correspondent à des profils d'investissement adaptés à un horizon de long terme. La qualification de ces profils tient compte du niveau d'exposition aux risques financiers et de l'espérance de rendement pour le titulaire, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Les allocations mentionnées au présent alinéa peuvent comprendre une part minimale fixée par le même arrêté, composée de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en titres mentionnés à l'article L. 221-32-2 du présent code ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, définies par ledit arrêté.
Les conditions de partage ou d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas applicables aux plans d'épargne retraite donnant lieu à l'ouverture d'un contrat d'assurance de groupe dont les garanties sont exprimées en unités de rente.
Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.
Conformément au même V, les dispositions du présent article relatives à la stratégie d'investissement s'appliquent aux nouveaux contrats et aux nouvelles adhésions à des contrats d'assurance de groupe déjà conclus à partir de l'entrée en vigueur du présent article.
Article L224-3-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Modifié par LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 18 (V)
Créé par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 224-3 peuvent être constitués de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.
Lorsque les versements dans le plan d'épargne retraite sont affectés selon une allocation de l'épargne mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.
Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.
Article L224-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 3 (V)
I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :
1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.
II.-Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.
Conformément au B du III de l’article 3 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Article L224-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
A l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 :
1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.Conformément au IV de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du I de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, les dispositions des I et II de l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Article L224-6
Version en vigueur depuis le 25/10/2023Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section.
Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du présent code.
Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.
Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente.
Les plans d'épargne retraite individuels donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et les plans d'épargne retraite d'entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l'association souscriptrice ou l'entreprise peut changer de gestionnaire à l'issue d'un préavis qui ne peut excéder six mois.
Article L224-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.
Les titulaires d'un plan d'épargne retraite bénéficient d'une information détaillée précisant, pour chaque actif du plan, la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette information, qui mentionne notamment les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des plans, est fournie avant l'ouverture du plan puis actualisée annuellement.Conformément au IV de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du I de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, les dispositions des I et II de l'article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Article L224-7-1
Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024
Toute personne bénéficie gratuitement d'informations relatives aux produits d'épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie. Le service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale donne accès à tout moment à ces informations. Il est créé un répertoire consacré à la gestion de ces informations, qui sont mises à disposition par les gestionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 132-9-6 du code des assurances, à l'article L. 223-10-5 du code de la mutualité et à l'article L. 312-21-1 du présent code. Ces informations peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnées des gestionnaires des contrats.
Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l'existence lui est notifiée en vertu du premier alinéa du présent article ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.
Dans le cas où le traitement des informations transmises par les gestionnaires au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale ne permet pas de déterminer avec certitude l'identité du souscripteur d'un produit d'épargne retraite et si plusieurs souscripteurs potentiels ont pu être identifiés pour ce même produit, le groupement précité peut notifier aux souscripteurs potentiels l'existence de droits éventuels constitués en leur faveur au titre de l'épargne retraite. Cette notification s'effectue au moyen du service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du même code.
Les gestionnaires assurent le financement des moyens nécessaires au développement, au fonctionnement et à la publicité des dispositions prévues au présent article, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et les représentants professionnels de ces gestionnaires. Cette convention précise également la nature des informations adressées au groupement ainsi que les modalités d'échange avec les gestionnaires.
Le groupement mentionné au même premier alinéa peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l'échec d'identification du souscripteur ainsi que l'accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l'article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s'effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa du présent article. Il peut également communiquer la date du décès du titulaire et la date de la liquidation par le titulaire de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ainsi que les rectifications relatives aux données d'identification transmises par les gestionnaires fixées dans la convention prévue au quatrième alinéa du présent article, à l'exclusion du numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionné à l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à communiquer d'autres informations concernant le souscripteur identifié.
Les gestionnaires concernés par le présent article sont les entreprises d'assurance, les mutuelles ou unions, les institutions de prévoyance ou unions, les organismes de retraite professionnelle supplémentaire, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les établissements habilités pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des produits d'épargne retraite concernés, outre les produits mentionnés à l'article L. 224-1 du présent code.
Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.
Article L224-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Modifié par Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 2
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont également applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances.Le plan d'épargne retraite est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, relevant de la section 2 du présent chapitre, ou d'un plan d'épargne retraite individuel, relevant de la section 3 du présent chapitre.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par “ gestionnaire ” :
-lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle : l'entreprise d'assurance, la mutuelle ou union, l'institution de prévoyance ou union ;
-lorsque le plan d'épargne retraite est un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 214-1 du code de la mutualité ou L. 942-1 du code de la sécurité sociale : l'organisme de retraite professionnelle supplémentaire ;
-lorsque le plan donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres : l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'établissement habilité pour les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise la dénomination sous laquelle les plans d'épargne retraite sont désignés dans les actes et documents destinés aux tiers.Conformément au IV de l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Conformément au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Aux termes du II de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, la date d'entrée en vigueur mentionnée au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est fixée au 1er octobre 2019.