Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 24/10/2024En vigueur depuis le 24 octobre 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L224-3-1

Version en vigueur depuis le 24/10/2024Version en vigueur depuis le 24 octobre 2024

Modifié par LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 18 (V)
Création LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 35 (V)

Les titres financiers et les unités de compte mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 224-3 peuvent être constitués de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre et de parts d'organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la même section 2, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du titulaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe ces conditions et précise les fonds concernés.

Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.

Lorsque les versements dans le plan d'épargne retraite sont affectés selon une allocation de l'épargne mentionnée aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 224-3 du présent code, les conditions tenant aux connaissances ou à l'expérience financière du titulaire mentionnées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas.


Conformément au V de l’article 35 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de ladite loi, à savoir le 24 octobre 2024.