Article D745-5
Version en vigueur du 20/05/2010 au 25/11/2022Version en vigueur du 20 mai 2010 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2010-505 du 17 mai 2010 - art. 3 (V)L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article D745-5-1
Version en vigueur du 01/10/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 13 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1314 du 31 août 2017 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3Les articles D. 522-1 à D. 522-1-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D745-5-2
Version en vigueur du 20/05/2010 au 01/10/2018Version en vigueur du 20 mai 2010 au 01 octobre 2018
Les articles D. 524-1 et D. 524-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Article D745-5-3
Version en vigueur du 07/06/2014 au 14/02/2020Version en vigueur du 07 juin 2014 au 14 février 2020
I. – Les articles D. 525-1 et D. 525-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. – A l'article D. 525-1, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".
Article D745-5-4
Version en vigueur du 07/06/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 13 janvier 2018
Transféré par Décret n°2017-1314 du 31 août 2017 - art. 2
Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 6I. – Les articles D. 526-1 à D. 526-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation prévue au II.
II. – A l'article D. 526-2, les mots : " 5 millions d'euros " sont remplacés par les mots : " 596 658 700 francs CFP " et, à l'article D. 526-3, les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP ".