Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article D740-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 - art. 2

        L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".

      • Article R740-3

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
        Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 4

        I. –. Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ;

        b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer, " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;

        3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

        c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne ", sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

      • Article R740-4

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
        Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 2

        I.-Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II.-1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :

        a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils " sont supprimés ;

        c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ;

        3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :

        a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ;

        b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par le mot : " lui " ;

        6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :

        a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        b) La dernière phrase est supprimée.

      • Article R740-5

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
        Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 2

        I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : " L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. " ;

        3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R741-6

          Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

          Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

          I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue à l'article L. 741-4, est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

          Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

          Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

          La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.

          Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 741-4 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

          II. – La déclaration visée au I contient, sur un document daté, les informations suivantes :

          1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

          2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

          a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

          b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

          3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

          4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

          5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

          6° L'itinéraire de transport ;

          7° Le ou les moyens de transport.

          III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

        • Article R741-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

          Les dispositions de l'article R. 741-6 sont applicables aux envois postaux.

        • Article R741-8

          Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

          Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 11

          Pour l'application de l'article L. 741-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

          1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

          2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

          3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

          4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R742-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017

          Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R742-4

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

          Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        • Article D742-5

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

          Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article R742-8

        Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 avril 2020

        Modifié par Décret n°2013-174 du 27 février 2013 - art. 1

        I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° A l'article R. 221-2 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots : " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé ;

        2° A l'article R. 221-3, les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” et les mots : " 1,5 euro ” sont remplacés par les mots : " 179 francs CFP ” ;

        3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 ” sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications ”.

      • Article D742-10

        Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

        Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

        Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire RIDET ” ;

        2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;

        3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R743-1

          Version en vigueur du 01/12/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 23 juin 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 2 (V)

          I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;

          3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

          a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;

          b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, " ;

          4° Pour l'application de l'article R. 312-18, la référence au code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

          III.-Les articles R. 312-4-1 à R. 312-4-3 et R. 351-5 sont applicables à l'office des postes et télécommunications.

        • Article D743-2

          Version en vigueur du 30/10/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 1

          Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

          1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :

          a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;

          b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " SEPA-COM-Pacifique " et les mots : " ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont supprimés ;

          c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :

          " 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie. " ;

          d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : " prélèvement SEPA " sont remplacées par les mots : " prélèvement SEPA-COM-Pacifique " et les mots : ", mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont remplacés par les mots : " dont le compte est situé en France " ;

          e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :

          " 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie. "

          f) Au 10° du II, le mot : " SEPA " est supprimé ;

          g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :

          " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "

          2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :

          a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ;

          c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

          • Article R743-6-1-A

            Version en vigueur du 25/06/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 juin 2015 au 25 novembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
            Création DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 2 (V)

            I. – En application du 2° de l'article L. 743-7-1 A, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :

            1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

            2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

            3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.

            II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

            1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

            2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

            III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-7-1 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.

            Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

      • Article R743-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019

        Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article D743-8

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

        Les articles D. 341-1 à D. 341-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéa, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

        Pour l'application de l'article D. 341-2 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, le membre de phrase : " ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances " est supprimé.

      • Article D743-9

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

        Les articles D. 341-9 à D. 341-15 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-10.

        Pour l'application de l'article D. 341-9, le membre de phrase : " et du comité des entreprises d'assurances " est supprimé. Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : " ou numéros équivalents ".

        • Article R745-2-1

          Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

          Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 3 (V)

          I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;

          3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés.

        • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R745-4-2

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

          I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

          1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

          2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

          3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

          II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :

          1° Le III n'est pas applicable ;

          2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

          3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.

          Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

          Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

          Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

          Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

          Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ".

          Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle-Calédonie ".

          Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

          Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

      • Article R745-9-1

        Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

        I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II .

        II. ― 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " 1° de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

        2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

        3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".

      • Article D745-9-2

        Version en vigueur du 31/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

        Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.


      • Article D745-9-3

        Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

        Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
        Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

        L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

      • Article R745-9-4

        Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

        Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

        Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

        2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro du répertoire RIDET".

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R745-10

        Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/08/2017Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 août 2017

        Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

        Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

        Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

        Pour l'application de l'article R. 561-16 :

        a) Les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP" et les mots : "100 euros" sont remplacés par les mots : "12 000 francs CFP" ;

        b) Les mots : "dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "en France" ;

        c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

        Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

        Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".

      • Article D745-10-1

        Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018

        Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 9

        I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

        II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".

        • Article R746-2

          Version en vigueur du 21/11/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 novembre 2016 au 03 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2016-1560 du 18 novembre 2016 - art. 2

          I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa du I de l'article R. 612-29-3 et de l'article R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

          L'article R. 612-29-3 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1560 du 18 novembre 2016 modifiant l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier.

          II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;

          2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

          " II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "

          3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;

          4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;

          5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

          Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

          1° Six représentants de l'Etat :

          a) le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

          b) le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

          c) le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

          d) le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

          e) deux membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.

          2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

          a) deux représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

          b) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

          c) un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant.

          3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

          a) le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

          b) un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

          c) le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

          d) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

          e) le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

          f) un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

        • Article R746-6

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

          Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

          Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

          Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

        • Article R746-7

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 25/11/2022Version en vigueur du 30 mai 2014 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

          Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

        • Article R746-8

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 25/11/2022Version en vigueur du 25 août 2005 au 25 novembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7

          Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

          Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.