Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article R745-2-1

        Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 3 (V)

        I.-Les articles R. 513-1 à R. 513-21, à l'exception de l'article R. 513-3, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II.-1° Pour l'application de l'article R. 513-1, au quatrième alinéa du II de cet article, les mots : " du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer " sont remplacés par les mots : " de toute personne en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 513-8, au dernier alinéa de cet article, après les mots : " que cette société ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : ", soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière exclusive par la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou par l'exercice d'une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, soit lorsqu'il s'agit d'entreprises contrôlées de manière conjointe, par le partage du contrôle en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires ou lorsqu'il s'agit d'entreprises exerçant une influence notable par la détention d'au moins un cinquième des droits de vote. " ;

        3° Pour l'application de l'article R. 513-10, les mots : " les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, " sont supprimés.

      • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R745-4-2

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

        I. – Sous réserve des dispositions prévues au II, les articles suivants sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

        1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

        2° Articles R. 519-2, R. 519-3, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

        3° Articles R. 519-4, R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

        II. – Pour l'application de l'article R. 519-4 :

        1° Le III n'est pas applicable ;

        2° Au 1° du I, la référence à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est remplacée par des dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        3° Au 4° du I, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés.

        Pour l'application des articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, la référence à l'article L. 313-1 du code de la consommation est remplacée par la référence à la définition suivante : " constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. "

        Pour l'application des articles R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

        Pour l'application de l'article R. 519-8, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

        Pour l'application des articles R. 519-9 et R. 519-10, au 1°, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou au registre de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ".

        Pour l'application de l'article R. 519-11, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles de la Nouvelle-Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie ".

        Pour l'application de l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle-Calédonie ".

        Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

        Pour l'application de l'article R. 519-23, les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

    • Article R745-9-1

      Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

      Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

      I. ― Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II .

      II. ― 1° Pour l'application du I de l'article R. 546-1, les mots : " L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " 1° de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

      2° Au II de l'article R. 546-1, les mots : " au V de l'article R. 512-3 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ” ;

      3° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".

    • Article D745-9-2

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 03 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

      Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

      L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.


    • Article D745-9-3

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
      Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

      L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

    • Article R745-9-4

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

      Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

      Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Pour l'application du 1° de l'article R. 548-3, la référence au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation est remplacée par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;

      2° Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, les mots : "numéro SIREN" sont remplacés par les mots : "numéro du répertoire RIDET".

  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R745-10

      Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/08/2017Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 août 2017

      Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

      Pour l'application du titre VI du livre V en Nouvelle-Calédonie, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

      Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

      Pour l'application de l'article R. 561-16 :

      a) Les mots : "250 euros" sont remplacés par les mots : "30 000 francs CFP" et les mots : "100 euros" sont remplacés par les mots : "12 000 francs CFP" ;

      b) Les mots : "dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par les mots : "en France" ;

      c) Les références aux articles du code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

      Outre les dispositions du titre VI du livre V relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du chapitre II du même titre y sont applicables en tant qu'elles concernent des mesures de gel prononcées en application de l'article L. 562-2.

      Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : " 10 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 193 000 francs CFP ".

    • Article D745-10-1

      Version en vigueur du 07/06/2014 au 01/10/2018Version en vigueur du 07 juin 2014 au 01 octobre 2018

      Création Décret n°2014-585 du 4 juin 2014 - art. 9

      I. – L'article D. 561-3-1 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

      II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".