Article R745-4-3
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2Les articles R. 741-1 à R. 741-3, à l'exception de la référence à l'article R. 131-10 figurant dans l'article R. 741-3, ainsi que les articles R. 741-5 et R. 745-10 sont applicables aux services financiers de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
Article R745-4-4
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2L'office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Article R745-4-5
Version en vigueur du 28/12/2012 au 25/11/2022Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 novembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Création Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 2Trois mois avant la fin du délai fixé à l'article L. 745-7-6, l'office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.