Article D765-9
Version en vigueur du 28/12/2012 au 03/01/2018Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 03 janvier 2018
Modifié par Décret n°2012-1452 du 24 décembre 2012 - art. 4
Les articles D. 541-8 et D. 541-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.Article R765-9-1
Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018
Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21
I. – Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.
II. – 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;
2° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".
Article D765-9-2
Version en vigueur du 31/10/2016 au 09/09/2017Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 09 septembre 2017
Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5
Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.
Article D765-9-3
Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".
Article R765-9-4
Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022
Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3
Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous la réserve suivante :
Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro SIREN est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement.