Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R765-4-1

        Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018

        Modifié par Décret n°2016-22 du 14 janvier 2016 - art. 2

        Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .

      • Article R765-4-2

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

        I. – Les articles suivants sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

        1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-10, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

        2° Articles R. 519-2 à R. 519-4, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

        3° Articles R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-9, R. 519-11, R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15, R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

        Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 519-26 ne sont pas applicables.

        II. – Pour l'application des articles R. 519-15 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

        Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

    • Article R765-9-1

      Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

      Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

      I. – Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. – 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

      2° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".


      Il convient de lire au II de l'article 21 du décret n° 2015-707 du 22 juin 2015, "2°" au lieu de "3°".

    • Article D765-9-2

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 09/09/2017Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 09 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

      Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.

    • Article D765-9-3

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

      Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
      Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

      L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

    • Article R765-9-4

      Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

      Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

      Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous la réserve suivante :

      Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro SIREN est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement.

  • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R765-10

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 août 2017

      Modifié par Décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016 - art. 2

      I. - Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2,R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

      L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.

      Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.

      Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

      Pour l'application de l'article R. 561-16 :

      a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;

      b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".

      II. - Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

      III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".

    • Article D765-10-1

      Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

      I. – Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

      L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues au II.

      II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".