Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article D760-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2016-1985 du 30 décembre 2016 - art. 2

        L'article D. 112-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1985 du 30 décembre 2016 relatif au plafonnement du paiement en espèces des opérations de prêts sur gages corporels et des paiements effectués au moyen de monnaie électronique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve du remplacement des mots : " 1 000 euros " par les mots : " 119 300 francs CFP ", des mots : " 3 000 euros " par les mots : " 358 000 francs CFP " et des mots : " 15 000 euros " par les mots : " 1 790 000 francs CFP ".

      • Article R760-3

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 25/11/2022Version en vigueur du 26 mai 2016 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
        Modifié par Décret n°2016-659 du 20 mai 2016 - art. 4

        I. – Les articles R. 121-3 et R. 121-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont suppriméset les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 121-3 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les îles Wallis et Futuna " ;

        b) Au second alinéa, après les mots : " La Monnaie de Paris " sont insérés les mots : " et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " Celle-ci publie " et " son site " sont respectivement remplacés par les mots : " Cet établissement et, le cas échéant, cet institut publient " et " leur site " ;

        3° Pour l'application de l'article R. 121-4 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " et " la Banque de France ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ces derniers " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " ceux-ci " sont remplacés par les mots : " celui-ci " ;

        c) Au dernier alinéa, les mots : " la Banque de France conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

      • Article R760-4

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
        Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 4

        I. – Les articles R. 122-4 à R. 122-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° Pour l'application de ces articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 122-4 :

        a) Les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs deux occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        b) Les mots : " satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage./ Dans ce cas, ils " sont supprimés ;

        c) Les mots : " cette dernière conformément aux règles fixées par la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " ce dernier " ;

        3° Pour l'application de l'article R. 122-6 :

        a) Au troisième alinéa, les mots : " la Banque centrale européenne " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " et qui sont publiés par la Banque de France " sont supprimés ;

        b) Au dernier alinéa, les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        4° Pour l'application de l'article R. 122-7, les mots : " la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        5° Pour l'application de l'article R. 122-8, les mots : " d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème " sont remplacés par les mots : " de l'Institut d'émission d'outre-mer " et les mots : " la Banque de France " sont remplacés par le mot : " lui " ;

        6° Pour l'application de l'article R. 122-10 :

        a) Les mots : " La Banque de France " sont remplacés par les mots : " L'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        b) La dernière phrase est supprimée.

      • Article R760-5

        Version en vigueur du 01/01/2015 au 25/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 25 novembre 2022

        Abrogé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
        Création Décret n°2014-584 du 4 juin 2014 - art. 4

        I. – Les articles R. 123-1 et R. 123-2 sont applicables dans les Iles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° Pour l'application de ces deux articles, les mots : " La Poste, " sont supprimés et les mots : " en euros " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " ;

        2° Pour l'application de l'article R. 123-1 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        b) Au deuxième alinéa, les mots : " la Banque de France et à l'établissement public La Monnaie de Paris " sont remplacés par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

        c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

        L'institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. ;

        3° Pour l'application de l'article R. 123-2, les mots : " la Banque de France " sont remplacés, en leurs trois occurrences, par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer ".

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R761-6

          Version en vigueur du 01/12/2016 au 03/06/2021Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 03 juin 2021

          Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

          I. – La déclaration des sommes, titres ou valeurs prévue à l'article L. 761-3 est faite par écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger.

          Lorsque la déclaration est faite préalablement au transfert des sommes, titres ou valeurs à destination ou en provenance de l'étranger, elle peut être adressée par voie postale ou par voie électronique au service des douanes.

          Lorsqu'elle est déposée au service des douanes ou qu'elle est adressée par voie postale, la déclaration faite par écrit est signée par le déclarant.

          La transmission de la déclaration électronique emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.

          Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 761-3 est effectué par l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou par tout autre prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.

          II. – La déclaration visée à l'alinéa précédent contient, sur un document daté, les informations suivantes :

          1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera présentée au service des douanes ;

          2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :

          a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu de délivrance de ses pièces d'identité ;

          b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et son adresse ;

          3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que son adresse ;

          4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;

          5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en faire ;

          6° L'itinéraire de transport ;

          7° Le ou les moyens de transport.

          III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

        • Article R761-7

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/12/2016Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

          Les dispositions de l'article R. 761-6 sont applicables aux envois postaux.

        • Article R761-8

          Version en vigueur du 26/10/2012 au 03/06/2021Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 03 juin 2021

          Modifié par Décret n°2012-1182 du 23 octobre 2012 - art. 17

          Pour l'application de l'article L. 761-3, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

          1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

          2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

          3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

          4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

        • Article R762-1

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 juillet 2017

          Les articles R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R762-4

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

          Les articles R. 214-1 à R. 214-19, R. 214-23, R. 214-24, R. 214-26, R. 214-27 à R. 214-28 sauf son IV, les articles R. 214-29 à R. 214-50 et l'article R. 214-90 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        • Article D762-5

          Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/07/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 juillet 2017

          Les articles D. 214-20 à D. 214-22 et D. 214-91 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • Article R762-8

        Version en vigueur du 01/03/2013 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mars 2013 au 01 avril 2020

        Modifié par Décret n°2013-174 du 27 février 2013 - art. 1

        I. – Les articles R. 221-1 à R. 221-8-1 et R. 221-10 à R. 221-12 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° A l'article R. 221-2 :

        a) Au premier alinéa, les mots : " 22 950 euros ” sont remplacés par les mots " 2 738 664 francs CFP ” et les mots : " et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 ” sont supprimés ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé ;

        2° A l'article R. 221-3 :

        a) Les mots : " 10 euros ” sont remplacés par les mots : " 1 193 francs CFP ” ;

        b) Le dernier alinéa est supprimé.

      • Article D762-10

        Version en vigueur du 31/10/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2019

        Création Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

        Les articles D. 223-1 à D. 223-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Pour l'application de l'article D. 223-1, les mots : “ numéro SIREN ” sont remplacés par les mots : “ numéro du répertoire des entreprises applicable localement ” ;

        2° Pour l'application de l'article D. 223-2, les mots : “ 2,5 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 300 millions de francs CFP ” ;

        3° Pour l'application de l'article D. 223-4, les mots : “ à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : “ au 3° de l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. ”
        • Article R763-1

          Version en vigueur du 01/12/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 01 décembre 2015 au 23 juin 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 14 (V)

          I.-Les articles R. 312-1 à R. 312-3, R. 312-4-1 à R. 312-4-3, R. 312-18 et R. 351-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

          II.-1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : " 8 euros " sont remplacés par les mots : " 1 000 francs CFP " et les mots : " 80 euros " sont remplacés par les mots : " 10 000 francs CFP " ;

          2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : " 4 euros " sont remplacés par les mots : " 500 francs CFP " et les mots : " 20 euros " sont remplacés par les mots : " 2 500 francs CFP " ;

          3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 :

          a) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ;

          b) Au IV, les mots : " 3 euros " sont remplacés par les mots : " 360 francs CFP " et les mots : " indice INSEE des prix à la consommation " sont remplacés par les mots : " indice des prix à la consommation calculé localement, ".

        • Article D763-2

          Version en vigueur du 30/10/2015 au 23/06/2017Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-1362 du 27 octobre 2015 - art. 9

          Sous réserve des adaptations suivantes, les articles D. 312-1-1 et D. 312-5 à D. 312-8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 :

          a) Au 1° du B du I, les mots : " non SEPA " sont supprimés et les mots : " hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) " sont remplacés par les mots : " en dehors de la France " ;

          b) Au 2° du B du I, les deux occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " SEPA-COM-Pacifique " et les mots : " ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont supprimés ;

          c) Il est ajouté après le 2° du B du I un 2° bis ainsi rédigé :

          " 2° bis Emission d'un virement local : le compte est débité du montant d'un virement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna. " ;

          d) Au 5° du B du I, les deux occurrences des mots : " prélèvement SEPA " sont remplacées par les mots : " prélèvement SEPA-COM-Pacifique " et les mots : ", mais également auprès d'un créancier de l'espace SEPA dont le compte est situé en France ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA " sont remplacés par les mots : " dont le compte est situé en France " ;

          e) Il est ajouté après le 5° du B du I un 5° bis ainsi rédigé :

          " 5° bis Paiement d'un prélèvement local : le compte est débité du montant d'un prélèvement local, permanent ou occasionnel, libellé en francs CFP, émis par un créancier dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna. "

          f) Au 10° du II, le mot : " SEPA " est supprimé ;

          g) Il est ajouté après le 10° un 10° bis ainsi rédigé :

          " 10° bis Frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique : le compte est débité des frais perçus par la banque pour la mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA-COM-Pacifique. "

          2° Aux articles D. 312-7 et D. 312-8, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ;

          3° Pour l'application de l'article D. 312-7 :

          a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

          b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ;

          c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

      • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R763-7

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 12/09/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 septembre 2019

        Les articles R. 330-1 à R. 330-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      • Article D763-8

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 23/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 23 novembre 2019

        Les articles D. 341-1 à D. 341-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer, à l'article D. 341-4, au premier et au second alinéas, les mots : " et les sociétés de capital-risque ".

      • Article D763-9

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/04/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 avril 2018

        Les articles D. 341-10 à D. 341-16 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa de l'article D. 341-11.

        Pour l'application des cinquième et septième alinéas de l'article D. 341-13, après les mots : " numéros SIREN ", sont ajoutés les mots : ou numéros équivalents ".

        • Article R765-4-1

          Version en vigueur du 17/01/2016 au 05/11/2018Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 05 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2016-22 du 14 janvier 2016 - art. 2

          Les articles R. 518-57 à R. 518-62 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

          Pour l'application de l'article R. 518-61, les mots : " 12 000 euros " sont remplacés par les mots : " 1 432 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " sont remplacés par les mots : " 596 500 francs CFP " .

        • Article R765-4-2

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 7

          I. – Les articles suivants sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

          1° Articles R. 519-1, R. 519-5, R. 519-10, R. 519-13, R. 519-16 à R. 519-18, R. 519-24, R. 519-27 et R. 519-29 dans leur rédaction résultant du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiements ;

          2° Articles R. 519-2 à R. 519-4, R. 519-21, R. 519-28, R. 519-30 et R. 519-31 dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement ;

          3° Articles R. 519-6, R. 519-7 à R. 519-9, R. 519-11, R. 519-12, R. 519-14 à R. 519-15, R. 519-15-2, R. 519-19, R. 519-20, R. 519-22, R. 519-22-1, R. 519-23, R. 519-25 et R. 519-26 dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.

          Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 519-26 ne sont pas applicables.

          II. – Pour l'application des articles R. 519-15 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 ".

          Pour l'application de l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés.

      • Article R765-9-1

        Version en vigueur du 25/06/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 25 juin 2015 au 03 janvier 2018

        Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 21

        I. – Les articles R. 546-1 à R. 546-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – 1° A l'article R. 546-5, les mots : ", ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

        2° Pour l'application de l'article R. 546-5, après les mots : " télécommunication sécurisée ", la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : " ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ".


        Il convient de lire au II de l'article 21 du décret n° 2015-707 du 22 juin 2015, "2°" au lieu de "3°".

      • Article D765-9-2

        Version en vigueur du 31/10/2016 au 09/09/2017Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 09 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

        Les articles D. 547-1, à l'exception de son 2°, et D. 547-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

        L'article D. 547-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif.

      • Article D765-9-3

        Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 février 2022

        Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 21
        Modifié par Décret n°2016-1453 du 28 octobre 2016 - art. 5

        L'article D. 548-1, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les mots : " 2 000 euros " par les mots : " 240 000 francs CFP " et les mots : " 5 000 euros " par les mots : " 600 000 francs CFP ".

      • Article R765-9-4

        Version en vigueur du 01/10/2014 au 26/02/2022Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 26 février 2022

        Création DÉCRET n°2014-1053 du 16 septembre 2014 - art. 3

        Les articles R. 548-2 à R. 548-10 et l'article R. 571-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous la réserve suivante :

        Pour l'application du a du 1° de l'article R. 548-7, la référence au numéro SIREN est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R765-10

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 août 2017

        Modifié par Décret n°2016-1793 du 21 décembre 2016 - art. 2

        I. - Les articles R. 561-1 à R. 561-3, R. 561-4 à R. 561-10, R. 561-11 à R. 561-31, R. 561-31-2,R. 561-32, R. 561-33 à R. 561-50 et R. 562-1 à R. 563-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

        L'article R. 561-37-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1793 du 21 décembre 2016 relatif à la désignation par le service TRACFIN des personnes ou opérations présentant un risque important de blanchiment et de financement du terrorisme.

        Les articles R. 561-16 et R. 561-31-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme.

        Pour l'application des articles R. 561-10 et R. 561-16, les mots : "1 000 €" sont remplacés par les mots : "119 300 francs CFP".

        Pour l'application de l'article R. 561-16 :

        a) Les mots : " 250 euros " sont remplacés par les mots : " 30 000 francs CFP " et les mots : " 100 euros " sont remplacés par les mots : " 12 000 francs CFP " ;

        b) Les mots : " dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont remplacés par les mots : " en France ".

        II. - Pour l'application de ces dispositions, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 561-16, au code du travail aux 8° et 9° du même article, aux codes des assurances et de la mutualité à l'article R. 561-28 et au code de procédure civile à l'article R. 561-36 sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

        III. - Pour l'application de l'article R. 561-31-2, les mots : "10 000 euros" sont remplacés par les mots : "1 193 000 francs CFP".

      • Article D765-10-1

        Version en vigueur du 14/11/2016 au 01/10/2018Version en vigueur du 14 novembre 2016 au 01 octobre 2018

        Modifié par Décret n°2016-1523 du 10 novembre 2016 - art. 2

        I. – Les articles D. 561-10-1, D. 561-31-1, D. 561-31-3, D. 561-32-1 et D. 561-51 à D. 561-54 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

        L'article D. 561-31-1 est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme, sous réserve des adaptations prévues au II.

        II. – Pour l'application de l'article D. 561-31-1, D. 561-31-3 les mots : " 1 000 euros " sont remplacés par les mots : " 119 300 francs CFP " et les mots : " 2 000 euros " sont remplacés par les mots : " 238 650 francs CFP ".