Article R631-4-31
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité en application de l'article L. 631-28-3 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent paragraphe, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
Le comité est partie à l'instance lorsque le recours porte sur une sanction pécuniaire prononcée en application du V de l'article L. 631-28-3. Dans les autres cas, il peut présenter des observations et reçoit communication de l'ensemble des documents échangés entre les parties dans les conditions prévues au présent paragraphe. Le comité est représenté par son président.
Article R631-4-32
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les recours sont formés dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du comité, par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-33
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Dès l'enregistrement du recours, le greffe transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'au comité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-34
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
La cour d'appel statue après que les parties représentées devant le comité et celui-ci ont été mis à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties et le comité, s'il le juge utile, doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et au comité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le comité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe.
Article R631-4-35
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
La représentation et l'assistance des parties et du comité s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.
Article R631-4-36
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité, qui ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cet enregistrement.
Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-37
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur du sursis transmet aux parties et au comité une copie de la requête et de l'ordonnance.
Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-38
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les décisions de la cour d'appel ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et au comité.