Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R631-4-31

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité en application de l'article L. 631-28-3 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent paragraphe, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

    Le comité est partie à l'instance lorsque le recours porte sur une sanction pécuniaire prononcée en application du V de l'article L. 631-28-3. Dans les autres cas, il peut présenter des observations et reçoit communication de l'ensemble des documents échangés entre les parties dans les conditions prévues au présent paragraphe. Le comité est représenté par son président.

  • Article R631-4-32

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Les recours sont formés dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du comité, par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.


    Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.

  • Article R631-4-33

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Dès l'enregistrement du recours, le greffe transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'au comité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


    Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.

  • Article R631-4-34

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    La cour d'appel statue après que les parties représentées devant le comité et celui-ci ont été mis à même de présenter leurs observations.

    Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties et le comité, s'il le juge utile, doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.

    Le greffe notifie ces délais aux parties et au comité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Le comité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe.

  • Article R631-4-36

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité, qui ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cet enregistrement.


    Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.

  • Article R631-4-37

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

    Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

    Le demandeur du sursis transmet aux parties et au comité une copie de la requête et de l'ordonnance.


    Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.

  • Article R631-4-38

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Les décisions de la cour d'appel ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et au comité.