Article D631-1
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le médiateur des relations commerciales agricoles est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.
Il peut, en tant que de besoin, solliciter, sous couvert du ministre chargé de l'agriculture, l'expertise du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que celle des services de l'Etat compétents en matière de filières agroalimentaires.
Pour l'exercice de ses missions de médiation, il peut se faire assister par des médiateurs délégués.
Les médiateurs délégués sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du médiateur.
Le médiateur et les médiateurs délégués sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.Article D631-2
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Les médiations sont conduites dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le médiateur et, le cas échéant, les médiateurs délégués exercent leur mission en tenant compte des interventions du médiateur des relations interentreprises placé auprès du ministre chargé de l'économie.Article D631-3
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Le médiateur des relations commerciales agricoles et, le cas échéant, les médiateurs délégués doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Article D631-4
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les recommandations et avis émis par le médiateur des relations commerciales agricoles sur le fondement de l'article L. 631-27, lorsqu'ils n'ont pas été rendus publics, sont transmis au médiateur de la coopération agricole. Ils sont également transmis au comité de règlement des différends commerciaux agricoles lorsqu'ils ont une portée générale ou lorsqu'ils portent sur un litige dont celui-ci est saisi.
Article D631-4-1
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation prévue à l'article L. 631-28 sont :
1° La filière céréalière ;
2° La filière des semences et plants ;
3° La filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l'exclusion de la filière oléicole ;
4° La filière des fruits et légumes frais ;
5° La filière des bananes dessert vendues à l'état frais ;
6° La filière des pommes de terre vendues à l'état frais.Article D631-4-2
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
I.-Le président du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 et son suppléant peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
II.-Les membres du comité, autre que le président, ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme, pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents, d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.Article R631-4-3
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité en ordonnance les dépenses.
Article R631-4-4
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Lorsqu'il constate que la médiation a échoué, le médiateur des relations commerciales agricoles notifie cet échec aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette notification.
Cette notification rappelle les dispositions des articles R. 631-4-5 et R. 631-4-6.
Le médiateur en transmet une copie au président du comité.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
A peine d'irrecevabilité, les parties doivent saisir le comité dans un délai d'un mois franc à compter de la réception de la notification du constat d'échec de la médiation.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-6
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
La recevabilité de la saisine du comité est subordonnée à l'information préalable, par la partie qui en est l'auteure, des autres parties.
L'information préalable est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette information. La condition de recevabilité énoncée à l'alinéa précédent est satisfaite dès l'envoi de cette information préalable par la partie qui saisit le comité.
Si le comité a été saisi avant l'envoi de cette information, l'enregistrement de sa saisine est reporté au jour de la transmission au comité du justificatif de cet envoi, sans que la date de cet enregistrement puisse être postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 631-4-5.
Le président du comité informe le médiateur de cette saisine par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de cette information.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-7
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la saisine du comité, le médiateur transmet au président du comité et aux parties ses recommandations, accompagnées de tout document utile.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-8
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
I. - Le comité est saisi par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de la saisine.
II. - Cette saisine comporte :
1° Les éléments permettant l'identification de son auteur :
a) Pour une personne physique, ses nom et prénom, son adresse postale et son adresse électronique, sa nationalité et sa profession ;
b) Pour une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse postale de son siège social, ainsi que la qualité de son représentant et l'adresse électronique de celui-ci ;
L'adresse électronique mentionnée aux a et b est celle à laquelle les actes de procédure sont valablement accomplis. Si une partie n'est pas en mesure de communiquer une adresse électronique, elle l'indique au comité. Dans ce cas, les actes de procédure accomplis à son égard ou qu'elle accomplit sont effectués par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception ;
2° Les nom et prénom, dénomination ou raison sociale et adresses des autres parties ;
3° Le cas échéant, les nom, prénom et les adresses postale et électronique du conseil ou des conseils de l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication de celui sur l'adresse électronique duquel les actes de procédure sont valablement accomplis ;
4° L'objet du litige, les demandes, moyens et arguments de l'auteur de la saisine, ainsi que l'indication des pièces jointes qui doivent être numérotées et précédées d'un bordereau récapitulatif indiquant le numéro des pièces et leur intitulé ;
5° La preuve de l'envoi aux autres parties de l'information préalable mentionnée à l'article R. 631-4-6.
Toute saisine incomplète transmise dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 631-4-5 doit, à peine d'irrecevabilité, être régularisée dans le délai fixé par le président du comité.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-9
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
L'auteur de la saisine du comité ne peut demander les mesures conservatoires mentionnées au III de l'article L. 631-28-3 qu'à titre accessoire à une saisine au fond en matière de règlement de différends.
Cette demande peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-10
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le secrétariat du comité invite les parties autres que celles à l'origine de la saisine à communiquer, le cas échéant, le nom du ou des conseils qui les assistent, et à fournir ou à confirmer l'adresse électronique à laquelle les actes de procédure sont valablement accomplis. A défaut pour une partie de disposer d'une adresse électronique, les actes de procédure qu'elle accomplit ou qui sont accomplis à son égard doivent être effectués par tout moyen permettant d'attester de la date de leur réception.
Le dossier de saisine et tous les documents transmis au comité par les parties sont mis à disposition des autres parties.
Pour les parties qui ont transmis une adresse électronique, cette mise à disposition s'effectue sur une plateforme sécurisée d'échange de documents. Les parties sont informées de ce dépôt par voie électronique. Elles peuvent transmettre leurs productions au comité par voie électronique ou par l'intermédiaire de la plateforme. En cas d'impossibilité de recourir à cette plateforme, les échanges sont faits par voie électronique.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-11
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Dès l'enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président informe les parties de cette désignation.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-12
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
I. - Le rapporteur peut auditionner les parties et toute personne compétente, de sa propre initiative ou à leur demande, ensemble ou séparément, y compris par téléphone ou par un moyen de communication audiovisuelle.
Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
Le rapporteur établit un procès-verbal de l'audition qui est signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer ou de carence à l'issue du délai imparti par le rapporteur pour cette signature, il en est fait mention.
Le procès-verbal est communiqué aux parties. Celles-ci peuvent faire valoir leurs observations qui sont versées aux débats dans les conditions prévues à l'article R. 631-4-10.
II. - Le rapporteur peut poser aux parties et à toute personne compétente des questions par voie électronique et leur demander la production de documents utiles à la résolution du litige ou à la compréhension de son contexte et de la portée des demandes faites au comité. Les réponses aux questions posées et les documents reçus par le rapporteur sont mis à la disposition des parties dans les conditions prévues à l'article R. 631-4-10.
III. - Le rapporteur informe le président du comité du déroulement de l'instruction, ce dernier peut lui demander des mesures d'instruction complémentaires.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-13
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité peut, à la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, décider que celui-ci tiendra une séance orale d'instruction au cours de laquelle lui-même, le rapporteur et les membres du comité présents entendent les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette séance peut se tenir au moyen d'une conférence audiovisuelle.
Les parties, qui peuvent se faire assister d'un conseil, sont convoquées au moins cinq jours à l'avance par un message qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.
Un procès-verbal de la séance est établi. Il est intégré au dossier et communiqué aux parties qui peuvent transmettre leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 631-4-10.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-14
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité peut fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Après la clôture de l'instruction, aucune observation ni aucune pièce ne peut être prise en compte, sous réserve de la réouverture de l'instruction par le président du comité.
Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture de l'instruction.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-15
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité peut demander aux parties de récapituler leurs demandes, moyens et arguments dans un dernier mémoire. Les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité ne se prononce que sur ce dernier mémoire.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-16
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Lorsqu'une pièce comporte des informations dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, le président du comité peut décider, à la demande d'une partie, que cette pièce ne pourra pas être communiquée aux autres parties ni consultée par elles.
Dans ce cas, la partie qui a invoqué le secret met à la disposition des autres parties tous éléments appropriés sur la nature et le contenu de cette pièce et les motifs fondant le refus de la communiquer.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-17
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le comité réuni pour statuer sur un litige est composé de ses cinq membres titulaires. En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire, ou si celui-ci est tenu de se déporter en raison d'un risque de conflit d'intérêts, il est remplacé par son suppléant.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-18
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les parties sont convoquées à la réunion du comité au plus tard dix jours avant la date de la séance, sauf si elles donnent leur accord à un délai plus court.
Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation. Les parties communiquent en réponse le nom et la qualité de leurs représentants.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-19
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité peut décider que la réunion du comité sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de l'accord des parties et, en l'absence de huis clos, d'une information préalable du public sur les conditions dans lesquelles il peut s'y connecter.
A titre exceptionnel, le président peut, en dehors des cas d'application du premier alinéa, autoriser pour un motif légitime une partie ou son représentant qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle.
Dans les mêmes conditions, il peut autoriser un membre du comité à siéger à distance.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-20
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité peut autoriser le médiateur et les membres du comité qui ne siègent pas à assister à une séance à huis clos, sans intervenir.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-21
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité dirige les débats.
Le rapporteur présente au comité les demandes, moyens et arguments des parties, les recommandations du médiateur et les différentes étapes de l'instruction. Il analyse les différentes questions en débat et peut proposer au comité des éléments de décision.
Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.
Le comité peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-22
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les décisions du comité sont motivées
Elles sont notifiées aux parties et au médiateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-23
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les parties peuvent demander au président du comité de leur apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne exécution d'une décision.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-24
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sur celles qui sont manifestement irrecevables, lorsque le comité n'est pas tenu d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti.
Il peut donner acte d'un désistement.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-25
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Lorsqu'elle estime qu'une injonction assortie d'une astreinte prononcée par le comité sur le fondement du II de l'article L. 631-28-3 n'a pas été exécutée ou qu'elle l'a été en dehors du délai fixé, une partie peut saisir le comité aux fins de liquidation de cette astreinte.
Le président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire.
Le rapporteur invite le débiteur de l'obligation à présenter ses observations sur l'exactitude du constat d'inexécution et sur ses raisons. Ces observations sont communiquées aux autres parties qui peuvent faire valoir leurs observations.
Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité des différends commerciaux agricoles aux fins de liquidation d'une astreinte prononcée par le même comité à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-26
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les règles relatives à la réunion du comité s'appliquent, à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article R. 631-4-19.
Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité des différends commerciaux agricoles aux fins de liquidation d'une astreinte prononcée par le même comité à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-27
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
En cas d'inexécution de l'injonction prévue au II de l'article L. 631-28-3, le comité peut procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte.
Lorsqu'il constate qu'une injonction a été exécutée après le délai qu'il avait fixé, le comité peut procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
Le comité peut décider, au vu des difficultés d'exécution ou des diligences accomplies par le débiteur de l'obligation, de modérer le taux de l'astreinte, de la réduire ou de la supprimer.
Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité des différends commerciaux agricoles aux fins de liquidation d'une astreinte prononcée par le même comité à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-28
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Lorsque le comité constate que des mesures mentionnées aux II et III de l'article L. 631-28-3 qu'il a décidées ne sont pas respectées, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire en toute indépendance.
Les auditions auxquelles le rapporteur procède, le cas échéant, donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature du procès-verbal, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Elles sont informées de leur droit de se taire.
Le rapporteur établit un rapport écrit comprenant un exposé des éléments du dossier, auquel sont annexées l'ensemble des pièces de l'instruction. Il adresse ce rapport au responsable de l'inexécution des mesures mentionnées aux articles II et III de l'article L. 631-28-3, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette notification, accompagné d'un courrier informant celui-ci des griefs susceptibles d'être retenus contre lui et pouvant donner lieu au prononcé d'une sanction, de la possibilité pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix, de son droit de présenter des observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification et de son droit à garder le silence.
Article R631-4-29
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le rapporteur transmet au comité un rapport complété des éventuelles observations de la personne poursuivie et comportant, le cas échéant, une proposition de sanction.
Ce rapport est communiqué à la personne poursuivie avec sa convocation à la réunion du comité, qui ne peut se tenir selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 631-4-19. Cette convocation est adressée à celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette convocation, au plus tard un mois avant la date de la réunion.
Elle mentionne le droit de la personne poursuivie à se faire assister d'un conseil de son choix et à présenter des observations orales, ainsi que son droit de se taire.
Article R631-4-30
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le comité entend le rapport du rapporteur et les éventuelles observations orales de la personne poursuivie et, le cas échéant, de son conseil, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Le comité peut interroger la personne poursuivie. Il délibère en l'absence du rapporteur et des parties.
Le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article L. 631-25.
Si la preuve lui est apportée d'une exécution complète de la décision en cause, il peut renoncer à toute sanction.
Article R631-4-31
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité en application de l'article L. 631-28-3 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent paragraphe, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
Le comité est partie à l'instance lorsque le recours porte sur une sanction pécuniaire prononcée en application du V de l'article L. 631-28-3. Dans les autres cas, il peut présenter des observations et reçoit communication de l'ensemble des documents échangés entre les parties dans les conditions prévues au présent paragraphe. Le comité est représenté par son président.
Article R631-4-32
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les recours sont formés dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du comité, par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.
Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-33
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Dès l'enregistrement du recours, le greffe transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'au comité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-34
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
La cour d'appel statue après que les parties représentées devant le comité et celui-ci ont été mis à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties et le comité, s'il le juge utile, doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et au comité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le comité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe.
Article R631-4-35
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
La représentation et l'assistance des parties et du comité s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.
Article R631-4-36
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité, qui ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cet enregistrement.
Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-37
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
Le demandeur du sursis transmet aux parties et au comité une copie de la requête et de l'ordonnance.
Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux recours formés contre une décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles notifiée à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-38
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les décisions de la cour d'appel ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et au comité.
Article R631-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 20
I.-Pour l'application de l'article L. 631-24, sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
II.-Par dérogation aux dispositions du I :
1° Au sein du secteur i, “ fruits et légumes ”, sont considérés comme relevant de la même production des produits de même cultivar (y compris les cultivars mutants) et cultivés selon le même mode de culture, en distinguant selon que les produits sont ou non cultivés en plein champ, et que les produits sont cultivés :
a) Sous serre en verre ;
b) Sous serre multi-chapelle en plastique simple ou double paroi ;
c) Sous tunnel en plastique ;
2° Au sein du secteur o, “ viande bovine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
c) Les veaux âgés de moins de huit mois destinés à l'abattage ;
d) Les bovins âgés de huit à vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;
e) Les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;
3° Au sein du secteur p, “ lait et produits laitiers ”, sont considérés comme des produits relevant de la même production le lait et les produits laitiers issus d'un animal d'une espèce donnée ;
4° Au sein du secteur q, “ viande de porc ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
c) Les animaux destinés à l'abattage ;
5° Au sein du secteur r, “ viandes ovine et caprine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement ;
c) Les animaux destinés à l'abattage ;
6° Au sein du secteur s, “ œufs ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :
a) Les œufs de poules élevées en plein air ;
b) Les œufs de poules élevées au sol ;
c) Les œufs de poules élevées en cage ;
7° Au sein du secteur t, “ viande de volaille ”, pour déterminer si des animaux relèvent d'une même production, il y a lieu de distinguer entre :
a) Les animaux destinés à la reproduction ;
b) Les animaux destinés à l'engraissement.
Au sein de chacune de ces deux catégories, constituent une même production les animaux relevant d'un même mode d'élevage au sens du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.
III.-Au sein d'un secteur ou d'une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des produits relevant de la même production les produits sans signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens du 1° de l'article L. 640-2 ou les produits relevant d'un même signe d'identification de la qualité et de l'origine.
Article R631-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
I.-Sous réserve des seuils spécifiques prévus au II du présent article, l'article L. 631-24 n'est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 000 euros.
II.-Pour les produits agricoles mentionnés ci-dessous, les seuils de chiffre d'affaires en dessous desquels l'article L. 631-24 n'est pas applicable sont les suivants :
Produits agricoles concernés
Seuils de chiffre d'affaires annuel de l'acheteur pour le produit agricole concerné
Seuils de chiffre d'affaires annuel du producteur, de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs pour le produit agricole concerné
Bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande
100 000 euros
10 000 euros
Bovins femelles de plus de 12 mois n'ayant jamais vêlé de race à viande
100 000 euros
10 000 euros
Bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande
100 000 euros
10 000 euros
Bovins sous signes officiels de qualité
100 000 euros
10 000 euros
Bovin mâle ou femelle maigre de moins de 12 mois de race viande, hors signes officiels de qualité
100 000 euros
10 000 euros
Porcs charcutiers castrés
780 000 euros
10 000 euros
Porcs charcutiers entiers
780 000 euros
10 000 euros
Lait de vache cru
700 000 euros
0 euros
Lait de chèvre cru
700 000 euros
0 euros
Lait de brebis cru
700 000 euros
0 euros
Ovins de moins de 12 mois destinés à l'abattage ou à l'engraissement
0 euros
5000 euros
Pommes à cidre
0 euros
5000 euros
Poires à poiré
0 euros
5000 eurosArticle R631-6-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Les produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite en application de l'article L. 631-24-2 sont les suivants :
Annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil
Précisions sur les produits concernés
Partie I : Céréales
Tous les produits agricoles concernés
Partie II : Riz
Tous les produits agricoles concernés
Partie III : Sucre
1212 93 00 Cannes à sucre, destinées à la production de rhum agricole traditionnel des DROM
Partie IV : Fourrages séchés
Tous les produits agricoles concernés
Partie V : Semences
Tous les produits agricoles concernés
Partie VII : Huile d'olive et olives de table
Tous les produits agricoles concernés
Partie VIII : Lin et Chanvre
Tous les produits agricoles concernés
Partie IX : Fruits et légumes
Tous les produits agricoles concernés
Partie X : Produits transformés à base de fruits et légumes
Tous les produits agricoles concernés
Partie XI : Bananes
Tous les produits agricoles concernés
Partie XII : Vin
Tous les produits agricoles concernés, à l'exception :
-des vins, ainsi que les raisins et les mouts dont ils résultent, de la dénomination Vin De France-Vin Sans Indication Géographique de France.
-des vins, ainsi que les raisins et les mouts dont ils résultent, des dénominations suivantes :
-IGP Aude
-IGP Gard
-IGP Pays d'Hérault
-IGP Val de Loire
-IGP Alpilles
-IGP Ardèche et mentions complémentaires
-IGP Comtés Rhodaniens
-IGP Collines Rhodaniennes
-IGP Coteaux des Baronnies
-IGP Drôme et mentions complémentaires
-IGP Méditerranée et mentions complémentaires
-IGP Pays des Bouches du Rhône et mentions complémentaires
-IGP Vaucluse et mentions complémentaires
-IGP Pays d'Oc
-IGP Terres du Midi
-des vins, ainsi que les raisins et les mouts dont ils résultent, des dénominations suivantes (appellations d'origine contrôlées) :
-Alsace
-Crémant d'Alsace
-Alsace grand cru Altenberg De Bergheim
-Alsace grand cru Brand
-Alsace grand cru Eichberg
-Alsace grand cru Florimont
-Alsace grand cru Froehn
-Alsace grand cru Furstentum
-Alsace grand cru Geisberg
-Alsace grand cru Gloeckelberg
-Alsace grand cru Goldert
-Alsace grand cru Hatschbourg
-Alsace grand cru Hengst
-Alsace grand cru Kaefferkopf
-Alsace grand cru Kanzlerberg
-Alsace grand cru Kessler
-Alsace grand cru Kirchberg De Ribeauville
-Alsace grand cru Kitterle
-Alsace grand cru Mambourg
-Alsace grand cru Mandelberg
-Alsace grand cru Marckrain
-Alsace grand cru Ollwiller
-Alsace grand cru Osterberg
-Alsace grand cru Pfersigberg
-Alsace grand cru Pfingstberg
-Alsace grand cru Rangen
-Alsace grand cru Rosacker
-Alsace grand cru Saering
-Alsace grand cru Schlossberg
-Alsace grand cru Schoenenbourg
-Alsace grand cru Sommerberg
-Alsace grand cru Sonnenglanz
-Alsace grand cru Spiegel
-Alsace grand cru Sporen
-Alsace grand cru Steingrubler
-Alsace grand cru Steinert
-Alsace grand cru Vorbourg
-Alsace grand cru Wineck-Schlossberg
-Alsace grand cru Zinnkoepfle
-Alsace grand cru Altenberg De Bergbieten
-Alsace grand cru Altenberg De Wolxheim
-Alsace grand cru Bruderthal
-Alsace grand cru Engelberg
-Alsace grand cru Frankstein
-Alsace grand cru Kastelberg
-Alsace grand cru Kirchberg De Barr
-Alsace grand cru Moenchberg
-Alsace grand cru Muenchberg
-Alsace grand cru Praelatenberg
-Alsace grand cru Steinklotz
-Alsace grand cru Wiebelsberg
-Alsace grand cru Winzenberg
-Alsace grand cru Zotzenberg
-Champagne
-Coteaux champenois
-Rosé des Riceys
-Cabardes
-Clairette du Languedoc
-Corbières
-Corbières-Boutenac
-Crémant de Limoux
-Faugères
-Fitou
-Languedoc
-Limoux (tranquilles, blanquette, méthode ancestrale)
-La Clape
-Malepere
-Minervois-la-Livinière
-Muscat de Lunel
-Muscat de Mireval
-Pic Saint Loup
-Picpoul de Pinet
-Saint-Chinian
-Terrasses du Larzac
-Anjou
-Anjou-Coteaux de la Loire
-Anjou-Villages
-Anjou-Brissac
-Bonnezeaux
-Cabernet d'Anjou
-Chinon
-Coteaux d'Ancenis
-Coteaux de l'Aubance
-Coteaux de Saumur
-Coteaux du Layon
-Coteaux-du-Loir
-Coteaux-du-Vendômois
-Crémant de Loire
-Coulée de Serrant
-Gros Plant du Pays Nantais
-Haut-Poitou
-Jasnières
-Muscadet
-Muscadet Coteaux de la Loire
-Muscadet Cotes de Grandlieu
-Muscadet Sèvre et Maine
-Quarts de Chaume
-Rosé d'Anjou
-Rosé de Loire
-Saint-Nicolas-de-Bourgueil
-Saumur
-Saumur-Champigny
-Savennières
-Savennières Roche aux Moines
-Touraine
-Touraine-Noble-Joué
-Vouvray
-Côtes de Provence
-Côtes de Provence Sainte Barbe
-Côtes de Provence Fréjus
-Côtes de Provence La Londe
-Côtes de Provence Pierrefeu
-Notre-Dame des Anges
-Coteaux d'Aix en Provence
-Coteaux Varois en Provence
-des vins de distillation, des mouts et des raisins destinés à la l'élaboration des produits commercialisés sous appellation d'origine contrôlée Armagnac.
Partie XIII : Plantes vivantes et produits de la floriculture
Tous les produits agricoles concernés
Parties XXI : Alcool éthylique d'origine agricole
Tous les produits agricoles concernés
Partie XXII : Produits de l'apiculture
Tous les produits agricoles concernés
Partie XXIV : Autres produits
0511 10 00 Sperme de taureaux
0701 10 00 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de semence
ex 0709 60 99 Piments du genre'Capsicum'ou du genre'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des piments doux ou poivrons ainsi que des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teintures d'oléorésines de'Capsicum', d'huiles essentielles ou de résinoïdes)
0710 80 59 Piments du genre'Capsicum'ou du genre'Pimenta', non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'exclusion des piments doux et des poivrons)
0711 90 10 Piments du genre'Capsicum'ou du genre'Pimenta', conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état (à l'exclusion des piments doux et des poivrons)
0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées
0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués
0804 10 00 Dattes, fraîches ou sèches
0909 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre
ex 0910 Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran
1106 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs de la position 0713, de sagou ou des racines ou tubercules de la position 0714 et des produits du chapitre 8
1201 90 00 Fèves de soja, même concassées, autres que de semence
1202 41 00 Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence
1202 42 00 Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence
1204 00 90 Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
1205 10 90 et ex 1205 90 00 Graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
1206 00 91 Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
1206 00 99 Graines de tournesol, même concassées (à l'exclusion des graines destinées à l'ensemencement, des graines décortiquées et des graines en coques striées gris et blanc)
1207 29 00 Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
1207 40 90 Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
1207 50 90 Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
1207 91 90 Graines d'œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
1207 99 91 Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement
ex 1207 99 96 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement
1208 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde
ex 1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe I du règlement OCM
1213 00 00 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets
Les produits foin, lupin et luzerne listés à la position 1214 de la partie XXIV
1214 10 00 Farine et pellets de luzerne, à l'exclusion de la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue
1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1508 Huile d'arachide et ses fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1513 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
ex 1515 Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba de la sous-position 1515 90 11) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
ex 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites opalwax de la sous-position 1516 20 10)
ex 1517 Margarine mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1517 10 10,1517 90 10 et 1517 90 93
1518 00 31 et 1518 00 39 Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine
1522 00 91 Lies ou fèces d'huiles pâtes de neutralisation (soapstocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive
1522 00 99 Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive
2302 50 00 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou de légumineuses de légumineuses
2304 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja
2305 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide
ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305, à l'exception des produits relevant des sous-positions 2306 90 05 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de germes de maïs) et 2306 90 11 et 2306 90 19 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive)Article R631-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis et les accords-cadres conclus en application de l'article L. 631-24 sont soumis aux dispositions de la présente section.
Les articles R. 631-8 et R. 631-9 sont également applicables à tout contrat ou accord-cadre conclu par écrit lorsque l'article L. 631-24 ne leur est pas applicable en vertu des dispositions de l'article R. 631-6.Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1040 du 15 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R631-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La clause relative au prix ou aux modalités de détermination du prix, mentionnée au 1° du III de l'article L. 631-24, tient compte des dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-32 à D. 654-35 ainsi que de l'article D. 654-29 pour le lait cru de vache et de l'article D. 654-30 pour le lait cru de brebis.
Le prix est établi par référence à un prix de base correspondant à un lait de qualité et de composition standard auquel sont appliquées les réfactions et les majorations, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelles du lait acheté. Si le prix de base convenu ne correspond pas à un lait de composition standard, le contrat et l'accord-cadre mentionnent également, pour information, le prix correspondant à un lait d'une telle composition.
La composition standard correspond :
-pour le lait cru de vache, à un lait contenant 38 grammes par litre de matière grasse et 32 grammes par litre de matière protéique ;
-pour le lait cru de brebis, à un lait contenant 130 grammes par litre de matière sèche utile. On entend par matière sèche utile, au sens de cet article, la somme de la matière grasse et de la matière protéique.
Le contrat et l'accord-cadre prévoient les modalités de détermination alternatives du prix en cas d'indisponibilité temporaire des indicateurs prévus au contrat et à l'accord cadre.
Pour l'application du VIII de l'article L. 631-24, le prix de base du lait est communiqué par l'acheteur selon des modalités prévues dans le contrat ou l'accord-cadre.Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1040 du 15 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R631-9
Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020
I.-Les stipulations mentionnées au 2° du III de l'article L. 631-24, relatives aux volumes et aux caractéristiques du lait à livrer détaillent :
1° Le volume de lait à livrer pour chacune des périodes de douze mois prévues par le contrat et, s'il y a lieu, l'accord-cadre et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
2° Les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse ;
3° Les règles applicables lorsque le volume livré dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, le volume défini, ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies dans le contrat et l'accord-cadre ;
4° Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, ses engagements d'achat.
II.-Au titre des modalités de collecte mentionnées au 3° du III de l'article L. 631-24, le contrat et l'accord-cadre précisent les obligations qui incombent au producteur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait, ainsi que les modalités d'information des producteurs sur les quantités collectées lors de chaque collecte.
III.-Au titre des modalités de paiement mentionnées au 4° du III de l'article L. 631-24, si des acomptes sont prévus, le contrat et l'accord-cadre prévoient les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé.Article R631-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La durée du contrat et de l'accord-cadre ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les conditions prévues au douzième alinéa du III de l'article L. 631-24.
Toute modification du contrat et de l'accord-cadre est faite par un avenant écrit qui prévoit une date d'effet compatible avec les modifications prévues à cet avenant.Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1040 du 15 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R631-11
Version en vigueur du 18/09/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1108 du 15 septembre 2011 - art. 1On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
On entend par producteur toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et qui vend les fruits ou les légumes qu'elle a produits dans le cadre de cette activité.
Article R631-12
Version en vigueur du 01/04/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 14 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
Création Décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010 - art. 1En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.Article R631-13
Version en vigueur du 01/04/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 14 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
Création Décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010 - art. 1La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-14.Article R631-14
Version en vigueur du 18/09/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1108 du 15 septembre 2011 - art. 1Les contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doivent comporter :
1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer.
Le contrat précise à cette fin :
a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ;
b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ;
c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ;
d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ;
e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ;
3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits.
Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ;
4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ;
7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.
Par dérogation au 1° du présent article, les contrats fermes d'achat de produits sur un marché d'intérêt national défini à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur un autre marché physique de gros de produits agricoles peuvent comporter une durée inférieure à un an. Dans ce cas, les modalités de révision et de résiliation mentionnées aux 6° et 7°, notamment la durée du préavis de rupture, sont adaptées à la durée du contrat.
Article R631-15
Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019
Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche ;
3° Les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 désignés par le directeur général de cet établissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 622-6 ;
4° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les agents des douanes.