Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article D631-1

        Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

        Le médiateur des relations commerciales agricoles est choisi en raison de ses compétences en matière d'agriculture et d'économie.

        Il peut, en tant que de besoin, solliciter, sous couvert du ministre chargé de l'agriculture, l'expertise du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que celle des services de l'Etat compétents en matière de filières agroalimentaires.

        Pour l'exercice de ses missions de médiation, il peut se faire assister par des médiateurs délégués.

        Les médiateurs délégués sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du médiateur.

        Le médiateur et les médiateurs délégués sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

      • Article D631-2

        Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

        Les médiations sont conduites dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

        Le médiateur et, le cas échéant, les médiateurs délégués exercent leur mission en tenant compte des interventions du médiateur des relations interentreprises placé auprès du ministre chargé de l'économie.

      • Article D631-3

        Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

        Le médiateur des relations commerciales agricoles et, le cas échéant, les médiateurs délégués doivent satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

        2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

        3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;

        4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.

      • Article D631-4

        Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

        Les recommandations et avis émis par le médiateur des relations commerciales agricoles sur le fondement des troisième à sixième alinéas de l'article L. 631-27, lorsqu'ils n'ont pas été rendus publics, sont transmis au médiateur de la coopération agricole.

      • Article D631-4-1

        Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

        Création Décret n°2022-263 du 26 février 2022 - art. 1

        Les filières pour lesquelles la saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 n'est pas obligatoire en cas d'échec de la médiation prévue à l'article L. 631-28 sont :

        1° La filière céréalière ;

        2° La filière des semences et plants ;

        3° La filières des oléagineux et des plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs luzerne deshydratée) à l'exclusion de la filière oléicole ;

        4° La filière des fruits et légumes frais ;

        5° La filière des bananes dessert vendues à l'état frais ;

        6° La filière des pommes de terre vendues à l'état frais.

      • Article D631-4-2

        Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

        Création Décret n°2022-264 du 26 février 2022 - art. 1

        I.-Le président du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l'article L. 631-28-1 et son suppléant peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

        II.-Les membres du comité, autre que le président, ainsi que leurs suppléants sont rémunérés sous forme, pour chacune des séances auxquelles ils sont effectivement présents, d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    • Article R631-5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 20

      I.-Pour l'application de l'article L. 631-24, sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

      II.-Par dérogation aux dispositions du I :

      1° Au sein du secteur i, “ fruits et légumes ”, sont considérés comme relevant de la même production des produits de même cultivar (y compris les cultivars mutants) et cultivés selon le même mode de culture, en distinguant selon que les produits sont ou non cultivés en plein champ, et que les produits sont cultivés :

      a) Sous serre en verre ;

      b) Sous serre multi-chapelle en plastique simple ou double paroi ;

      c) Sous tunnel en plastique ;

      2° Au sein du secteur o, “ viande bovine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

      a) Les animaux destinés à la reproduction ;

      b) Les animaux destinés à l'engraissement ;

      c) Les veaux âgés de moins de huit mois destinés à l'abattage ;

      d) Les bovins âgés de huit à vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;

      e) Les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;

      3° Au sein du secteur p, “ lait et produits laitiers ”, sont considérés comme des produits relevant de la même production le lait et les produits laitiers issus d'un animal d'une espèce donnée ;

      4° Au sein du secteur q, “ viande de porc ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

      a) Les animaux destinés à la reproduction ;

      b) Les animaux destinés à l'engraissement ;

      c) Les animaux destinés à l'abattage ;

      5° Au sein du secteur r, “ viandes ovine et caprine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

      a) Les animaux destinés à la reproduction ;

      b) Les animaux destinés à l'engraissement ;

      c) Les animaux destinés à l'abattage ;

      6° Au sein du secteur s, “ œufs ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

      a) Les œufs de poules élevées en plein air ;

      b) Les œufs de poules élevées au sol ;

      c) Les œufs de poules élevées en cage ;

      7° Au sein du secteur t, “ viande de volaille ”, pour déterminer si des animaux relèvent d'une même production, il y a lieu de distinguer entre :

      a) Les animaux destinés à la reproduction ;

      b) Les animaux destinés à l'engraissement.

      Au sein de chacune de ces deux catégories, constituent une même production les animaux relevant d'un même mode d'élevage au sens du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.

      III.-Au sein d'un secteur ou d'une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des produits relevant de la même production les produits sans signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens du 1° de l'article L. 640-2 ou les produits relevant d'un même signe d'identification de la qualité et de l'origine.

    • Article R631-6

      Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1669 du 26 décembre 2022 - art. 1

      I.-Sous réserve des seuils spécifiques prévus au II du présent article, l'article L. 631-24 n'est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 000 euros.

      II.-Pour les produits agricoles mentionnés ci-dessous, les seuils de chiffre d'affaires en dessous desquels l'article L. 631-24 n'est pas applicable sont les suivants :


      Produits agricoles concernés

      Seuils de chiffre d'affaires annuel de l'acheteur pour le produit agricole concerné

      Seuils de chiffre d'affaires annuel du producteur, de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs pour le produit agricole concerné

      Bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande

      100 000 euros

      10 000 euros

      Bovins femelles de plus de 12 mois n'ayant jamais vêlé de race à viande

      100 000 euros

      10 000 euros

      Bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande

      100 000 euros

      10 000 euros

      Bovins sous signes officiels de qualité

      100 000 euros

      10 000 euros

      Bovin mâle ou femelle maigre de moins de 12 mois de race viande, hors signes officiels de qualité

      100 000 euros

      10 000 euros

      Porcs charcutiers castrés

      780 000 euros

      10 000 euros

      Porcs charcutiers entiers

      780 000 euros

      10 000 euros

      Lait de vache cru

      700 000 euros

      0 euros

      Lait de chèvre cru

      700 000 euros

      0 euros

      Lait de brebis cru

      700 000 euros

      0 euros

      Ovins de moins de 12 mois destinés à l'abattage ou à l'engraissement

      0 euros

      5000 euros

      Pommes à cidre

      0 euros

      5000 euros

      Poires à poiré

      0 euros

      5000 euros
    • Article R631-6-1

      Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

      Création Décret n°2022-1668 du 26 décembre 2022 - art. 1

      Les produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite en application de l'article L. 631-24-2 sont les suivants :


      Annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

      Précisions sur les produits concernés

      Partie I : Céréales

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie II : Riz

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie III : Sucre

      1212 93 00 Cannes à sucre, destinées à la production de rhum agricole traditionnel des DROM

      Partie IV : Fourrages séchés

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie V : Semences

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie VII : Huile d'olive et olives de table

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie VIII : Lin et Chanvre

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie IX : Fruits et légumes

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie X : Produits transformés à base de fruits et légumes

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie XI : Bananes

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie XII : Vin

      Tous les produits agricoles concernés, à l'exception :

      -des vins, ainsi que les raisins et les mouts dont ils résultent, de la dénomination Vin De France-Vin Sans Indication Géographique de France.

      -des vins, ainsi que les raisins et les mouts dont ils résultent, des dénominations suivantes :

      -IGP Aude

      -IGP Gard

      -IGP Pays d'Hérault

      -IGP Val de Loire

      -IGP Alpilles

      -IGP Ardèche et mentions complémentaires

      -IGP Comtés Rhodaniens

      -IGP Collines Rhodaniennes

      -IGP Coteaux des Baronnies

      -IGP Drôme et mentions complémentaires

      -IGP Méditerranée et mentions complémentaires

      -IGP Pays des Bouches du Rhône et mentions complémentaires

      -IGP Vaucluse et mentions complémentaires

      -IGP Pays d'Oc

      -IGP Terres du Midi

      -des vins, ainsi que les raisins et les mouts dont ils résultent, des dénominations suivantes (appellations d'origine contrôlées) :

      -Alsace

      -Crémant d'Alsace

      -Alsace grand cru Altenberg De Bergheim

      -Alsace grand cru Brand

      -Alsace grand cru Eichberg

      -Alsace grand cru Florimont

      -Alsace grand cru Froehn

      -Alsace grand cru Furstentum

      -Alsace grand cru Geisberg

      -Alsace grand cru Gloeckelberg

      -Alsace grand cru Goldert

      -Alsace grand cru Hatschbourg

      -Alsace grand cru Hengst

      -Alsace grand cru Kaefferkopf

      -Alsace grand cru Kanzlerberg

      -Alsace grand cru Kessler

      -Alsace grand cru Kirchberg De Ribeauville

      -Alsace grand cru Kitterle

      -Alsace grand cru Mambourg

      -Alsace grand cru Mandelberg

      -Alsace grand cru Marckrain

      -Alsace grand cru Ollwiller

      -Alsace grand cru Osterberg

      -Alsace grand cru Pfersigberg

      -Alsace grand cru Pfingstberg

      -Alsace grand cru Rangen

      -Alsace grand cru Rosacker

      -Alsace grand cru Saering

      -Alsace grand cru Schlossberg

      -Alsace grand cru Schoenenbourg

      -Alsace grand cru Sommerberg

      -Alsace grand cru Sonnenglanz

      -Alsace grand cru Spiegel

      -Alsace grand cru Sporen

      -Alsace grand cru Steingrubler

      -Alsace grand cru Steinert

      -Alsace grand cru Vorbourg

      -Alsace grand cru Wineck-Schlossberg

      -Alsace grand cru Zinnkoepfle

      -Alsace grand cru Altenberg De Bergbieten

      -Alsace grand cru Altenberg De Wolxheim

      -Alsace grand cru Bruderthal

      -Alsace grand cru Engelberg

      -Alsace grand cru Frankstein

      -Alsace grand cru Kastelberg

      -Alsace grand cru Kirchberg De Barr

      -Alsace grand cru Moenchberg

      -Alsace grand cru Muenchberg

      -Alsace grand cru Praelatenberg

      -Alsace grand cru Steinklotz

      -Alsace grand cru Wiebelsberg

      -Alsace grand cru Winzenberg

      -Alsace grand cru Zotzenberg

      -Champagne

      -Coteaux champenois

      -Rosé des Riceys

      -Cabardes

      -Clairette du Languedoc

      -Corbières

      -Corbières-Boutenac

      -Crémant de Limoux

      -Faugères

      -Fitou

      -Languedoc

      -Limoux (tranquilles, blanquette, méthode ancestrale)

      -La Clape

      -Malepere

      -Minervois-la-Livinière

      -Muscat de Lunel

      -Muscat de Mireval

      -Pic Saint Loup

      -Picpoul de Pinet

      -Saint-Chinian

      -Terrasses du Larzac

      -Anjou

      -Anjou-Coteaux de la Loire

      -Anjou-Villages

      -Anjou-Brissac

      -Bonnezeaux

      -Cabernet d'Anjou

      -Chinon

      -Coteaux d'Ancenis

      -Coteaux de l'Aubance

      -Coteaux de Saumur

      -Coteaux du Layon

      -Coteaux-du-Loir

      -Coteaux-du-Vendômois

      -Crémant de Loire

      -Coulée de Serrant

      -Gros Plant du Pays Nantais

      -Haut-Poitou

      -Jasnières

      -Muscadet

      -Muscadet Coteaux de la Loire

      -Muscadet Cotes de Grandlieu

      -Muscadet Sèvre et Maine

      -Quarts de Chaume

      -Rosé d'Anjou

      -Rosé de Loire

      -Saint-Nicolas-de-Bourgueil

      -Saumur

      -Saumur-Champigny

      -Savennières

      -Savennières Roche aux Moines

      -Touraine

      -Touraine-Noble-Joué

      -Vouvray

      -Côtes de Provence

      -Côtes de Provence Sainte Barbe

      -Côtes de Provence Fréjus

      -Côtes de Provence La Londe

      -Côtes de Provence Pierrefeu

      -Notre-Dame des Anges

      -Coteaux d'Aix en Provence

      -Coteaux Varois en Provence

      -des vins de distillation, des mouts et des raisins destinés à la l'élaboration des produits commercialisés sous appellation d'origine contrôlée Armagnac.

      Partie XIII : Plantes vivantes et produits de la floriculture

      Tous les produits agricoles concernés

      Parties XXI : Alcool éthylique d'origine agricole

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie XXII : Produits de l'apiculture

      Tous les produits agricoles concernés

      Partie XXIV : Autres produits

      0511 10 00 Sperme de taureaux

      0701 10 00 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de semence

      ex 0709 60 99 Piments du genre'Capsicum'ou du genre'Pimenta', à l'état frais ou réfrigéré (à l'exclusion des piments doux ou poivrons ainsi que des piments destinés à la fabrication de la capsicine, de teintures d'oléorésines de'Capsicum', d'huiles essentielles ou de résinoïdes)

      0710 80 59 Piments du genre'Capsicum'ou du genre'Pimenta', non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés (à l'exclusion des piments doux et des poivrons)

      0711 90 10 Piments du genre'Capsicum'ou du genre'Pimenta', conservés provisoirement (par exemple au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état (à l'exclusion des piments doux et des poivrons)

      0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

      0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées

      0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués

      0804 10 00 Dattes, fraîches ou sèches

      0909 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre

      ex 0910 Gingembre, curcuma, feuilles de laurier, curry et autres épices, à l'exclusion du thym et du safran

      1106 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs de la position 0713, de sagou ou des racines ou tubercules de la position 0714 et des produits du chapitre 8

      1201 90 00 Fèves de soja, même concassées, autres que de semence

      1202 41 00 Arachides non grillées ni autrement cuites, en coques, autres que de semence

      1202 42 00 Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées, autres que de semence

      1204 00 90 Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

      1205 10 90 et ex 1205 90 00 Graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

      1206 00 91 Graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

      1206 00 99 Graines de tournesol, même concassées (à l'exclusion des graines destinées à l'ensemencement, des graines décortiquées et des graines en coques striées gris et blanc)

      1207 29 00 Graines de coton, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

      1207 40 90 Graines de sésame, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

      1207 50 90 Graines de moutarde, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

      1207 91 90 Graines d'œillette ou de pavot, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

      1207 99 91 Graines de chanvre, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement

      ex 1207 99 96 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement

      1208 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

      ex 1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe I du règlement OCM

      1213 00 00 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

      Les produits foin, lupin et luzerne listés à la position 1214 de la partie XXIV

      1214 10 00 Farine et pellets de luzerne, à l'exclusion de la luzerne séchée artificiellement à la chaleur ou de la luzerne autrement séchée et moulue

      1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1508 Huile d'arachide et ses fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1513 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      ex 1515 Autres graisses et huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de jojoba de la sous-position 1515 90 11) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

      ex 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées (à l'exclusion des huiles de ricin hydrogénées, dites opalwax de la sous-position 1516 20 10)

      ex 1517 Margarine mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1517 10 10,1517 90 10 et 1517 90 93

      1518 00 31 et 1518 00 39 Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

      1522 00 91 Lies ou fèces d'huiles pâtes de neutralisation (soapstocks) provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

      1522 00 99 Autres résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales, à l'exclusion de ceux contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive

      2302 50 00 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou de légumineuses de légumineuses

      2304 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

      2305 00 00 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

      ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des positions 2304 ou 2305, à l'exception des produits relevant des sous-positions 2306 90 05 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de germes de maïs) et 2306 90 11 et 2306 90 19 (tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive)
      • Article R631-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1040 du 15 novembre 2023 - art. 1

        Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis et les accords-cadres conclus en application de l'article L. 631-24 sont soumis aux dispositions de la présente section.

        Les articles R. 631-8 et R. 631-9 sont également applicables à tout contrat ou accord-cadre conclu par écrit lorsque l'article L. 631-24 ne leur est pas applicable en vertu des dispositions de l'article R. 631-6.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1040 du 15 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article R631-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1040 du 15 novembre 2023 - art. 1

        La clause relative au prix ou aux modalités de détermination du prix, mentionnée au 1° du III de l'article L. 631-24, tient compte des dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-32 à D. 654-35 ainsi que de l'article D. 654-29 pour le lait cru de vache et de l'article D. 654-30 pour le lait cru de brebis.

        Le prix est établi par référence à un prix de base correspondant à un lait de qualité et de composition standard auquel sont appliquées les réfactions et les majorations, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelles du lait acheté. Si le prix de base convenu ne correspond pas à un lait de composition standard, le contrat et l'accord-cadre mentionnent également, pour information, le prix correspondant à un lait d'une telle composition.

        La composition standard correspond :

        -pour le lait cru de vache, à un lait contenant 38 grammes par litre de matière grasse et 32 grammes par litre de matière protéique ;

        -pour le lait cru de brebis, à un lait contenant 130 grammes par litre de matière sèche utile. On entend par matière sèche utile, au sens de cet article, la somme de la matière grasse et de la matière protéique.

        Le contrat et l'accord-cadre prévoient les modalités de détermination alternatives du prix en cas d'indisponibilité temporaire des indicateurs prévus au contrat et à l'accord cadre.

        Pour l'application du VIII de l'article L. 631-24, le prix de base du lait est communiqué par l'acheteur selon des modalités prévues dans le contrat ou l'accord-cadre.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1040 du 15 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article R631-9

        Version en vigueur depuis le 03/08/2020Version en vigueur depuis le 03 août 2020

        Modifié par Décret n°2020-960 du 31 juillet 2020 - art. 1

        I.-Les stipulations mentionnées au 2° du III de l'article L. 631-24, relatives aux volumes et aux caractéristiques du lait à livrer détaillent :

        1° Le volume de lait à livrer pour chacune des périodes de douze mois prévues par le contrat et, s'il y a lieu, l'accord-cadre et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;

        2° Les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse ;

        3° Les règles applicables lorsque le volume livré dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, le volume défini, ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies dans le contrat et l'accord-cadre ;

        4° Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au 1°, ses engagements d'achat.

        II.-Au titre des modalités de collecte mentionnées au 3° du III de l'article L. 631-24, le contrat et l'accord-cadre précisent les obligations qui incombent au producteur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait, ainsi que les modalités d'information des producteurs sur les quantités collectées lors de chaque collecte.

        III.-Au titre des modalités de paiement mentionnées au 4° du III de l'article L. 631-24, si des acomptes sont prévus, le contrat et l'accord-cadre prévoient les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé.

      • Article R631-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2023-1040 du 15 novembre 2023 - art. 1

        La durée du contrat et de l'accord-cadre ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les conditions prévues au douzième alinéa du III de l'article L. 631-24.

        Toute modification du contrat et de l'accord-cadre est faite par un avenant écrit qui prévoit une date d'effet compatible avec les modifications prévues à cet avenant.


        Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1040 du 15 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article R631-11

        Version en vigueur du 18/09/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019

        Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-1108 du 15 septembre 2011 - art. 1

        On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

        On entend par producteur toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et qui vend les fruits ou les légumes qu'elle a produits dans le cadre de cette activité.

      • Article R631-12

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 14 avril 2019

        Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
        Création Décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010 - art. 1

        En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
      • Article R631-14

        Version en vigueur du 18/09/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019

        Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-1108 du 15 septembre 2011 - art. 1

        Les contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doivent comporter :

        1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

        2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer.

        Le contrat précise à cette fin :

        a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ;

        b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ;

        c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ;

        d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ;

        e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ;

        3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits.

        Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ;

        4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

        5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;

        6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ;

        7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.

        Par dérogation au 1° du présent article, les contrats fermes d'achat de produits sur un marché d'intérêt national défini à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur un autre marché physique de gros de produits agricoles peuvent comporter une durée inférieure à un an. Dans ce cas, les modalités de révision et de résiliation mentionnées aux 6° et 7°, notamment la durée du préavis de rupture, sont adaptées à la durée du contrat.

    • Article R631-15

      Version en vigueur depuis le 01/03/2019Version en vigueur depuis le 01 mars 2019

      Création Décret n°2019-143 du 26 février 2019 - art. 1

      Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 :

      1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      2° Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture et de la pêche ;

      3° Les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 désignés par le directeur général de cet établissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 622-6 ;

      4° Les administrateurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

      5° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

      6° Les agents des douanes.