Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R631-4-28

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Lorsque le comité constate que des mesures mentionnées aux II et III de l'article L. 631-28-3 qu'il a décidées ne sont pas respectées, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire en toute indépendance.

    Les auditions auxquelles le rapporteur procède, le cas échéant, donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature du procès-verbal, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Elles sont informées de leur droit de se taire.

    Le rapporteur établit un rapport écrit comprenant un exposé des éléments du dossier, auquel sont annexées l'ensemble des pièces de l'instruction. Il adresse ce rapport au responsable de l'inexécution des mesures mentionnées aux articles II et III de l'article L. 631-28-3, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette notification, accompagné d'un courrier informant celui-ci des griefs susceptibles d'être retenus contre lui et pouvant donner lieu au prononcé d'une sanction, de la possibilité pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix, de son droit de présenter des observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification et de son droit à garder le silence.

  • Article R631-4-29

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Le rapporteur transmet au comité un rapport complété des éventuelles observations de la personne poursuivie et comportant, le cas échéant, une proposition de sanction.

    Ce rapport est communiqué à la personne poursuivie avec sa convocation à la réunion du comité, qui ne peut se tenir selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 631-4-19. Cette convocation est adressée à celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette convocation, au plus tard un mois avant la date de la réunion.

    Elle mentionne le droit de la personne poursuivie à se faire assister d'un conseil de son choix et à présenter des observations orales, ainsi que son droit de se taire.

  • Article R631-4-30

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Le comité entend le rapport du rapporteur et les éventuelles observations orales de la personne poursuivie et, le cas échéant, de son conseil, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Le comité peut interroger la personne poursuivie. Il délibère en l'absence du rapporteur et des parties.

    Le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article L. 631-25.

    Si la preuve lui est apportée d'une exécution complète de la décision en cause, il peut renoncer à toute sanction.