Article R631-4-28
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Lorsque le comité constate que des mesures mentionnées aux II et III de l'article L. 631-28-3 qu'il a décidées ne sont pas respectées, son président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire en toute indépendance.
Les auditions auxquelles le rapporteur procède, le cas échéant, donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signature du procès-verbal, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil de leur choix. Elles sont informées de leur droit de se taire.
Le rapporteur établit un rapport écrit comprenant un exposé des éléments du dossier, auquel sont annexées l'ensemble des pièces de l'instruction. Il adresse ce rapport au responsable de l'inexécution des mesures mentionnées aux articles II et III de l'article L. 631-28-3, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette notification, accompagné d'un courrier informant celui-ci des griefs susceptibles d'être retenus contre lui et pouvant donner lieu au prononcé d'une sanction, de la possibilité pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix, de son droit de présenter des observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification et de son droit à garder le silence.
Article R631-4-29
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le rapporteur transmet au comité un rapport complété des éventuelles observations de la personne poursuivie et comportant, le cas échéant, une proposition de sanction.
Ce rapport est communiqué à la personne poursuivie avec sa convocation à la réunion du comité, qui ne peut se tenir selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 631-4-19. Cette convocation est adressée à celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette convocation, au plus tard un mois avant la date de la réunion.
Elle mentionne le droit de la personne poursuivie à se faire assister d'un conseil de son choix et à présenter des observations orales, ainsi que son droit de se taire.
Article R631-4-30
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le comité entend le rapport du rapporteur et les éventuelles observations orales de la personne poursuivie et, le cas échéant, de son conseil, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Le comité peut interroger la personne poursuivie. Il délibère en l'absence du rapporteur et des parties.
Le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article L. 631-25.
Si la preuve lui est apportée d'une exécution complète de la décision en cause, il peut renoncer à toute sanction.