Article R631-4-25
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Lorsqu'elle estime qu'une injonction assortie d'une astreinte prononcée par le comité sur le fondement du II de l'article L. 631-28-3 n'a pas été exécutée ou qu'elle l'a été en dehors du délai fixé, une partie peut saisir le comité aux fins de liquidation de cette astreinte.
Le président désigne un rapporteur pour instruire l'affaire.
Le rapporteur invite le débiteur de l'obligation à présenter ses observations sur l'exactitude du constat d'inexécution et sur ses raisons. Ces observations sont communiquées aux autres parties qui peuvent faire valoir leurs observations.
Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité des différends commerciaux agricoles aux fins de liquidation d'une astreinte prononcée par le même comité à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-26
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Les règles relatives à la réunion du comité s'appliquent, à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article R. 631-4-19.
Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité des différends commerciaux agricoles aux fins de liquidation d'une astreinte prononcée par le même comité à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-27
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
En cas d'inexécution de l'injonction prévue au II de l'article L. 631-28-3, le comité peut procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte.
Lorsqu'il constate qu'une injonction a été exécutée après le délai qu'il avait fixé, le comité peut procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
Le comité peut décider, au vu des difficultés d'exécution ou des diligences accomplies par le débiteur de l'obligation, de modérer le taux de l'astreinte, de la réduire ou de la supprimer.
Conformément au II de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité des différends commerciaux agricoles aux fins de liquidation d'une astreinte prononcée par le même comité à une date postérieure à la publication dudit décret.