Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R631-4-17

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Le comité réuni pour statuer sur un litige est composé de ses cinq membres titulaires. En cas d'indisponibilité d'un membre titulaire, ou si celui-ci est tenu de se déporter en raison d'un risque de conflit d'intérêts, il est remplacé par son suppléant.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.

  • Article R631-4-18

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Les parties sont convoquées à la réunion du comité au plus tard dix jours avant la date de la séance, sauf si elles donnent leur accord à un délai plus court.

    Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation. Les parties communiquent en réponse le nom et la qualité de leurs représentants.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.

  • Article R631-4-19

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Le président du comité peut décider que la réunion du comité sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de l'accord des parties et, en l'absence de huis clos, d'une information préalable du public sur les conditions dans lesquelles il peut s'y connecter.

    A titre exceptionnel, le président peut, en dehors des cas d'application du premier alinéa, autoriser pour un motif légitime une partie ou son représentant qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle.

    Dans les mêmes conditions, il peut autoriser un membre du comité à siéger à distance.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.

  • Article R631-4-20

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Le président du comité peut autoriser le médiateur et les membres du comité qui ne siègent pas à assister à une séance à huis clos, sans intervenir.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.

  • Article R631-4-21

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Création Décret n°2026-578 du 30 juin 2026 - art. 5

    Le président du comité dirige les débats.

    Le rapporteur présente au comité les demandes, moyens et arguments des parties, les recommandations du médiateur et les différentes étapes de l'instruction. Il analyse les différentes questions en débat et peut proposer au comité des éléments de décision.

    Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.

    Le comité peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.