Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Article R631-4-4
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Lorsqu'il constate que la médiation a échoué, le médiateur des relations commerciales agricoles notifie cet échec aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette notification.
Cette notification rappelle les dispositions des articles R. 631-4-5 et R. 631-4-6.
Le médiateur en transmet une copie au président du comité.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-5
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
A peine d'irrecevabilité, les parties doivent saisir le comité dans un délai d'un mois franc à compter de la réception de la notification du constat d'échec de la médiation.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-6
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
La recevabilité de la saisine du comité est subordonnée à l'information préalable, par la partie qui en est l'auteure, des autres parties.
L'information préalable est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de cette information. La condition de recevabilité énoncée à l'alinéa précédent est satisfaite dès l'envoi de cette information préalable par la partie qui saisit le comité.
Si le comité a été saisi avant l'envoi de cette information, l'enregistrement de sa saisine est reporté au jour de la transmission au comité du justificatif de cet envoi, sans que la date de cet enregistrement puisse être postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 631-4-5.
Le président du comité informe le médiateur de cette saisine par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de cette information.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-7
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la saisine du comité, le médiateur transmet au président du comité et aux parties ses recommandations, accompagnées de tout document utile.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-8
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
I. - Le comité est saisi par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'attester de la date de réception de la saisine.
II. - Cette saisine comporte :
1° Les éléments permettant l'identification de son auteur :
a) Pour une personne physique, ses nom et prénom, son adresse postale et son adresse électronique, sa nationalité et sa profession ;
b) Pour une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse postale de son siège social, ainsi que la qualité de son représentant et l'adresse électronique de celui-ci ;
L'adresse électronique mentionnée aux a et b est celle à laquelle les actes de procédure sont valablement accomplis. Si une partie n'est pas en mesure de communiquer une adresse électronique, elle l'indique au comité. Dans ce cas, les actes de procédure accomplis à son égard ou qu'elle accomplit sont effectués par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception ;
2° Les nom et prénom, dénomination ou raison sociale et adresses des autres parties ;
3° Le cas échéant, les nom, prénom et les adresses postale et électronique du conseil ou des conseils de l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication de celui sur l'adresse électronique duquel les actes de procédure sont valablement accomplis ;
4° L'objet du litige, les demandes, moyens et arguments de l'auteur de la saisine, ainsi que l'indication des pièces jointes qui doivent être numérotées et précédées d'un bordereau récapitulatif indiquant le numéro des pièces et leur intitulé ;
5° La preuve de l'envoi aux autres parties de l'information préalable mentionnée à l'article R. 631-4-6.
Toute saisine incomplète transmise dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 631-4-5 doit, à peine d'irrecevabilité, être régularisée dans le délai fixé par le président du comité.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-9
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
L'auteur de la saisine du comité ne peut demander les mesures conservatoires mentionnées au III de l'article L. 631-28-3 qu'à titre accessoire à une saisine au fond en matière de règlement de différends.
Cette demande peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-10
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le secrétariat du comité invite les parties autres que celles à l'origine de la saisine à communiquer, le cas échéant, le nom du ou des conseils qui les assistent, et à fournir ou à confirmer l'adresse électronique à laquelle les actes de procédure sont valablement accomplis. A défaut pour une partie de disposer d'une adresse électronique, les actes de procédure qu'elle accomplit ou qui sont accomplis à son égard doivent être effectués par tout moyen permettant d'attester de la date de leur réception.
Le dossier de saisine et tous les documents transmis au comité par les parties sont mis à disposition des autres parties.
Pour les parties qui ont transmis une adresse électronique, cette mise à disposition s'effectue sur une plateforme sécurisée d'échange de documents. Les parties sont informées de ce dépôt par voie électronique. Elles peuvent transmettre leurs productions au comité par voie électronique ou par l'intermédiaire de la plateforme. En cas d'impossibilité de recourir à cette plateforme, les échanges sont faits par voie électronique.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-11
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Dès l'enregistrement de la saisine, le président du comité désigne un rapporteur qui a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président informe les parties de cette désignation.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-12
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
I. - Le rapporteur peut auditionner les parties et toute personne compétente, de sa propre initiative ou à leur demande, ensemble ou séparément, y compris par téléphone ou par un moyen de communication audiovisuelle.
Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.
Le rapporteur établit un procès-verbal de l'audition qui est signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer ou de carence à l'issue du délai imparti par le rapporteur pour cette signature, il en est fait mention.
Le procès-verbal est communiqué aux parties. Celles-ci peuvent faire valoir leurs observations qui sont versées aux débats dans les conditions prévues à l'article R. 631-4-10.
II. - Le rapporteur peut poser aux parties et à toute personne compétente des questions par voie électronique et leur demander la production de documents utiles à la résolution du litige ou à la compréhension de son contexte et de la portée des demandes faites au comité. Les réponses aux questions posées et les documents reçus par le rapporteur sont mis à la disposition des parties dans les conditions prévues à l'article R. 631-4-10.
III. - Le rapporteur informe le président du comité du déroulement de l'instruction, ce dernier peut lui demander des mesures d'instruction complémentaires.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-13
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité peut, à la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, décider que celui-ci tiendra une séance orale d'instruction au cours de laquelle lui-même, le rapporteur et les membres du comité présents entendent les parties sur toute question de fait ou de droit dont l'examen paraît utile. Cette séance peut se tenir au moyen d'une conférence audiovisuelle.
Les parties, qui peuvent se faire assister d'un conseil, sont convoquées au moins cinq jours à l'avance par un message qui fait état des questions susceptibles d'être évoquées. Toute autre question peut être évoquée au cours de cette séance. Peut également être convoquée toute personne dont l'audition paraît utile.
Un procès-verbal de la séance est établi. Il est intégré au dossier et communiqué aux parties qui peuvent transmettre leurs observations dans les conditions prévues à l'article R. 631-4-10.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-14
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité peut fixer une date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Après la clôture de l'instruction, aucune observation ni aucune pièce ne peut être prise en compte, sous réserve de la réouverture de l'instruction par le président du comité.
Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture de l'instruction.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-15
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Le président du comité peut demander aux parties de récapituler leurs demandes, moyens et arguments dans un dernier mémoire. Les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité ne se prononce que sur ce dernier mémoire.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.
Article R631-4-16
Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026
Lorsqu'une pièce comporte des informations dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi, notamment le secret des affaires, le président du comité peut décider, à la demande d'une partie, que cette pièce ne pourra pas être communiquée aux autres parties ni consultée par elles.
Dans ce cas, la partie qui a invoqué le secret met à la disposition des autres parties tous éléments appropriés sur la nature et le contenu de cette pièce et les motifs fondant le refus de la communiquer.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2026-578 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du présent décret s'appliquent aux saisines du comité de règlement des différends commerciaux agricoles résultant d'un constat d'échec de la médiation opérée par le médiateur des relations commerciales agricoles à une date postérieure à la publication dudit décret.