Article R212-14
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
L'agrément mentionné à l'article L. 212-2 est délivré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures. Cet appel à candidatures est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, accompagné d'un cahier des charges détaillant les missions confiées et les modalités de leur mise en œuvre, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture
Article R212-14-1
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L. 212-1, ou fixées par la présente section et les dispositions prises pour son application, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'identification).
Article R212-14-1-1
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Les bases de données informatiques constituées en application des articles L. 212-2 et L. 212-11 comportent les informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, par les actes délégués mentionnés à son paragraphe 2, et par le présent chapitre.
Article R212-14-2
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.
L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce et les modalités de cette conservation.
Article R212-14-3
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.
En outre, le responsable du traitement met à jour les données mentionnées au premier alinéa lorsque les agents chargés du contrôle du respect des exigences règlementaires en matière d'identification et d'enregistrement des animaux le demandent.
Article R212-14-4
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L. 212-2 :
-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
-les préfets ;
-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
-les agents des services de secours contre l'incendie ;
-les maires ;
-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
-les organismes à vocation sanitaire ;
-les organismes payeurs des aides agricoles ;
-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
-les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;
-les personnes chargées de l'équarrissage ;
-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;
-l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1 ;
-les fonds de mutualisation mentionnés à l'article L. 361-3.
Peuvent également être destinataires des données, les services de communication au public et les annonceurs autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur leur service, pour mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2.Article R212-14-5
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.
Article R212-14-6
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Outre les informations mentionnées à l'article L. 212-2, les informations prévues au I de l'article L. 214-6-4, qui sont transmises au fichier national par les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 sont les suivantes :
1° Le nombre d'animaux détenus, par espèce, dans les locaux ainsi que les capacités d'accueil de ces derniers ;
2° Pour chaque carnivore domestique détenu :
a) Le motif de son entrée et sa provenance ;
b) Le motif de sa sortie de l'établissement et, le cas échéant, sa destination ;
c) Son état général au moment de son entrée et de sa sortie des locaux et, le cas échéant, le certificat vétérinaire ;
d) Toute information relative à une suspicion ou une infection de rage ;
e) Son statut vis-à-vis de la stérilisation.