Article R212-14
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
L'agrément mentionné à l'article L. 212-2 est délivré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures. Cet appel à candidatures est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, accompagné d'un cahier des charges détaillant les missions confiées et les modalités de leur mise en œuvre, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture
Article R212-14-1
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles mentionnées à l'article L. 212-1, ou fixées par la présente section et les dispositions prises pour son application, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'identification).
Article R212-14-1-1
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Les bases de données informatiques constituées en application des articles L. 212-2 et L. 212-11 comportent les informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 109 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles, par les actes délégués mentionnés à son paragraphe 2, et par le présent chapitre.
Article R212-14-2
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.
L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce et les modalités de cette conservation.
Article R212-14-3
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.
En outre, le responsable du traitement met à jour les données mentionnées au premier alinéa lorsque les agents chargés du contrôle du respect des exigences règlementaires en matière d'identification et d'enregistrement des animaux le demandent.
Article R212-14-4
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article à l'article L. 212-2 :
-les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
-les préfets ;
-les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;
-les agents des services de secours contre l'incendie ;
-les maires ;
-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
-les organismes à vocation sanitaire ;
-les organismes payeurs des aides agricoles ;
-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;
-les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;
-les personnes chargées de l'équarrissage ;
-les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;
-l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1 ;
-les fonds de mutualisation mentionnés à l'article L. 361-3.
Peuvent également être destinataires des données, les services de communication au public et les annonceurs autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur leur service, pour mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2.Article R212-14-5
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.
Article R212-14-6
Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023
Outre les informations mentionnées à l'article L. 212-2, les informations prévues au I de l'article L. 214-6-4, qui sont transmises au fichier national par les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 sont les suivantes :
1° Le nombre d'animaux détenus, par espèce, dans les locaux ainsi que les capacités d'accueil de ces derniers ;
2° Pour chaque carnivore domestique détenu :
a) Le motif de son entrée et sa provenance ;
b) Le motif de sa sortie de l'établissement et, le cas échéant, sa destination ;
c) Son état général au moment de son entrée et de sa sortie des locaux et, le cas échéant, le certificat vétérinaire ;
d) Toute information relative à une suspicion ou une infection de rage ;
e) Son statut vis-à-vis de la stérilisation.
Article D212-14-7
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque espèce ou groupe d'espèces, le délai maximum dans lequel les données relatives au nom et à l'adresse des propriétaires ou détenteurs successifs sont mises à jour par les opérateurs au sens du point 24 de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 à chaque entrée et sortie de leur établissement.
Article R212-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les chambres d'agricultures collectent et traitent les données d'identification et de traçabilité des animaux.
Elles participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.
Les chambres d'agriculture peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à l'une d'entre-elles ou à un autre organisme.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article R212-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les chambres d'agriculture assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
Les chambres d'agriculture sont tenues d'informer le préfet des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution de leurs missions ou de celles qui leur ont été signalées par tout détenteur d'animaux.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article D212-16-1
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le préfet . Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.
Article R212-16-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par la chambre d'agriculture, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. Ils sont soumis à l'approbation du préfet.
Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.
Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 212-15, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent par une convention conclue entre la chambre d'agriculture et l'organisme concerné.
L'information des éleveurs et du préfet sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée par la chambre d'agriculture au moins un mois avant l'entrée en vigueur des tarifs prévus par l'alinéa précédent. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article D212-17
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
Article D212-18
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 64/432/ CEE du Conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données sont fixées, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
II. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus, tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 38 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.
III. - Tout opérateur détenant un bovin ne peut faire circuler celui-ci sur le territoire national qu'accompagné de son passeport.
IV. - Tout opérateur détenant un ou plusieurs bovins est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport.
V. - Tout opérateur détenant un bovin doit être en mesure de présenter immédiatement le passeport du bovin détenu ou tout élément de nature à établir qu'un tel document a été demandé.
VI. - Pour tout bovin importé d'un pays tiers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne un passeport est délivré sur demande de l'opérateur, excepté dans les situations suivantes :
1° Le bovin est accompagné d'un certificat sanitaire pour abattage ;
2° Le bovin est en transit ou en transhumance.
Pour les bovins mentionnés aux 1° et 2°, le document d'identification émis par le pays d'origine tient lieu de passeport.
VII. - En cas d'enlèvement d'un cadavre par un établissement d'équarrissage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé.
VIII. - En cas d'introduction de l'animal dans un établissement d'abattage, le passeport du bovin, ou son document d'identification pour un bovin en provenance d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre, est remis à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'identification, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir.
IX. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et les modalités d'édition du passeport dont il fixe le modèle, ainsi que les modalités selon lesquelles sont déclarées les anomalies relevées sur le passeport ou la perte de ce document
Article D212-20
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.
Article D212-21
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 911/2004 mentionné ci-dessus.
Article R212-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les chambres d'agriculture sont chargées, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1° De la saisie, de la communication des données mentionnées à l'article R. 212-14-1-1, et de la validation des notifications des informations transmises par les opérateurs détenant des bovins ;
2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article D. 212-19 ;
6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;
7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;
8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article D212-23
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au vétérinaire officiel de l'abattoir ;
2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ;
3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au préfet du département où a été délivré le certificat sanitaire.
Article D212-24
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Dans le présent paragraphe :
- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".
Article D212-25
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont détenus et à leurs mouvements.
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article D212-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Tout opérateurs détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin de se voir attribuer un numéro national.
Article D212-27
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 du 24 mars 2021, tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 45 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle du document de circulation édicté conformément à l'article 50 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019, et en précise les modalités d'utilisation et de conservation, ainsi que les modalités selon lesquelles les opérateurs signalent toute anomalie relevée dans les documents de circulation des animaux.
III. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet toute anomalie d'identification qu'il constate.
IV. - Les informations devant figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin en application du paragraphe 2 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-28
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
Article D212-29
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux.
Article D212-30
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.
Article D212-30-1
Version en vigueur du 30/12/2021 au 24/10/2025Version en vigueur du 30 décembre 2021 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 3I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article R. 212-32, au plus tard dans les sept jours, les déplacements de ces animaux à destination ou en provenance de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003. Il doit être en mesure de justifier de cette notification.
II.-Par dérogation au I, tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins peut confier, par convention, la réalisation de la notification prévue au I à une personne responsable ou propriétaire d'une exploitation ou à un opérateur commercial. La personne chargée de la notification est tenue de se déclarer auprès des services compétents du ministère de l'agriculture afin que ceux-ci procèdent à son enregistrement.
Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés à l'article R. 210-1, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation.
Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et les modalités de transmission des notifications de mouvements des animaux au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et caprins et à l'établissement de l'élevage.
Article D212-31
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 2I.-Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
II.-Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au préfet du département de son implantation.
Article R212-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - Les chambres d'agriculture sont chargées :
1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 212-14-1-1 ;
3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article D. 212-27 ;
4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;
5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article D. 212-27 ;
6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article D. 212-27 ne sont pas respectées ;
7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci ;
8° D'assurer, le cas échéant, la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs d'ovins et caprins conformément à l'article D. 212-7.
II. - (Abrogé).
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article D212-33
Version en vigueur du 20/05/2011 au 24/10/2025Version en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7I.-Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au préfet toute anomalie d'identification qu'il constate.
II.-Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-34
Version en vigueur du 01/01/2019 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1090 du 4 décembre 2018 - art. 1Au sens du présent paragraphe, on entend par :
1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs ;
4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements ;
6° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
Article D212-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
Article D212-37
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I. - En application de l'article 19 du règlement d'exécution (UE) 2021/520 du 24 mars 2021, tout opérateur détenant un ou plusieurs porcins peut procéder au remplacement des moyens d'identification prévus par l'article 52 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 lorsqu'ils sont devenus illisibles ou ont été perdus.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les délais d'apposition des moyens d'identification, les modalités et le délai dans lequel ceux-ci sont remplacés, le cas échéant, ainsi que les modalités selon lesquelles les anomalies d'identification sont signalées.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle et les conditions d'utilisation du document de circulation édicté conformément à l'article 115 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.
III. - Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.
Article R212-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La chambre d'agriculture est chargée :
1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;
2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 212-14-1-1 ;
3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ne sont pas respectées ;
4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2025-987 du 22 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Article D212-36
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement de l'élevage.
L'établissement de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.
Article D212-38
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
Article D212-39
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.
Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article D212-41
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :
1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ;
2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.
Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article D. 212-37 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.
Article D212-42
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article D. 212-39, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :
-les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
-les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article D. 212-36.
Article D212-43
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.
Article D212-44
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.
Article D212-45
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 7 (V) JORF 23 décembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :
- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;
- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;
- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;
- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.
Article D212-46
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
En application de l'article L. 212-9, tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux articles 84,87 et 90 dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.
Article D212-47
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour l'apposition des moyens d'identification mentionnés à l'article 58 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019. Il peut autoriser d'autres moyens d'identification que ceux mentionnés à cet article, conformément à l'article 62 du même règlement.
Article D212-48
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I.-L'autorité administrative mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 212-9 est le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 :
1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;
4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;
5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
III.-Les personnes sont radiées de la liste :
1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;
2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.
IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
V.-Les vétérinaires inscrits sur la liste des identificateurs déclarés mentionnée à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur.
Article D212-49
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les détenteurs d'équidés disposent d'un délai maximal de huit mois après la naissance pour effectuer la demande de document d'identification prévue au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux.
L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au paragraphe 2 de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au paragraphe 2 de l'article 43 du même règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
Article D212-50
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre, en tant que gestionnaire du fichier national, une carte d'immatriculation sur demande du propriétaire présentée dans un délai de huit mois après la naissance ou de 30 jours après l'introduction depuis un autre Etat membre ou après l'importation d'un équidé. La carte d'immatriculation contient son nom et son adresse, ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'équidé.
Le gestionnaire du fichier national est informé du changement de propriétaire de l'équidé par le nouveau propriétaire qui lui retourne, lorsqu'elle a été établie, la carte d'immatriculation de l'animal endossée par l'ancien propriétaire. Le gestionnaire du fichier national l établit ou modifie la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Si le changement de propriétaire intervient avant l'établissement de la carte d'immatriculation, le nouveau propriétaire en informe le gestionnaire du fichier national qui établit la carte d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire.
Toute modification des informations déclarées en application du deuxième alinéa est portée à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation dans un délai de 30 jours.
Dans un délai de 30 jours suivant la mort d'un équidé, le propriétaire transmet la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier national.
Article D212-51
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les frais d'identification, d'immatriculation et du contrôle de filiation mentionnés à l'article D. 653-62 sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
Article D212-52
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé sont à la charge du détenteur de l'animal lorsque le propriétaire n'est pas connu à la date de sa présentation à l'abattoir.
Article D212-53
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée au point b du paragraphe 2 de l'article 38 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021.
Les modalités de notification de la déclaration de l'exclusion des équidés de la consommation humaine prévue à l'article 40 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-50-1
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs camélidés, à l'exception des sociétés vétérinaires mentionnées à l'article L. 241-14, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
La déclaration comporte au moins le nom et l'adresse du détenteur, le nom et l'adresse du propriétaire s'il est différent.
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de détention par un numéro national unique.
Article D212-50-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1Le détenteur d'un camélidé porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1, à l'exception des données concernant le changement de propriété, qui doivent être déclarées par le nouveau propriétaire. L'Institut français du cheval et de l'équitation met à jour les données dans le fichier central zootechnique des camélidés dans un délai de huit jours.
Article D212-50-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1L'Institut français du cheval et de l'équitation délivre de façon dématérialisée au propriétaire du camélidé, à sa demande, une attestation contenant les informations liées à l'identité de l'animal.
Article D212-50-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités des déclarations et attestation prévues aux articles D. 212-50-1 à D. 212-50-3.
Article D212-54
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
Article D212-55
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1L'Institut français du cheval et de l'équitation est le service officiel mentionné au a du 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 et l'organisme émetteur mentionné au ii) du c du 1 du même article.
L'Institut français du cheval et de l'équitation est le point de contact mentionné au 2 de l'article 36 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 pour la réception des documents d'identification après l'abattage ou la mort de l'animal.Article D212-52
Version en vigueur du 01/07/2016 au 10/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 10 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1
Conformément à la dérogation prévue à l'article 12 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait peuvent ne pas faire l'objet du marquage actif par l'implantation d'un transpondeur.
En ce cas, ces équidés font, au moment de leur première identification, l'objet d'un marquage actif par l'application de deux marques auriculaires agréées, la première étant un repère visuel et la seconde comportant, dans la partie femelle, un transpondeur électronique. L'apposition des marques auriculaires est réalisée dans un délai de huit jours à compter de la date de naissance de l'équidé. Le document d'identification indique dans la partie A du chapitre premier la présence de marques auriculaires ainsi que le numéro unique du repère visuel et le code du transpondeur qu'elles contiennent. Ces informations sont enregistrées dans le fichier central.
Lorsque les chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait font uniquement l'objet d'un marquage actif réalisé par leur propriétaire ou détenteur par la pose de marques auriculaires, le document d'identification ne mentionne pas les informations relatives au signalement, à l'exception de celle relative à la robe.
Article D212-55-1
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1Les organismes émetteurs mentionnés au 1 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Article D212-56
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée à l'article 31 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.
Article D212-57
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 de ce règlement.
Article D212-57-1
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée avant tout mouvement et au plus tard dans les douze mois suivant leur naissance par l'implantation sous-cutanée d'un transpondeur agréé ou par la pose de deux repères auriculaires agréés, dont un électronique, et l'enregistrement dans le fichier central zootechnique des camélidés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D212-57-2
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1Tout animal introduit ou importé, sous couvert d'un certificat sanitaire, est identifié dans les deux mois qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national par une personne habilitée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Si le camélidé est déjà identifié au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, il n'a pas à être identifié à nouveau. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les camélidés identifiés sont enregistrés dans le fichier central d'identification des camélidés.Article D212-57-3
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1Chaque camélidé est identifié par un numéro d'identification unique et non réutilisable. Les modalités de gestion des numéros d'identification sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D212-57-4
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.
Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.
Les personnes habilitées transmettent les informations relatives à l'identification de l'animal à l'Institut français du cheval et de l'équitation et lui reversent les frais d'enregistrement dans le fichier dans un délai de huit jours après l'identification. L'Institut français du cheval et de l'équitation enregistre les données dans les huit jours suivant la déclaration par la personne habilitée.Article D212-57-5
Version en vigueur du 01/07/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé.
Article D212-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application de l'article L. 212-3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.
Article D212-59
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
I.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée conformément aux articles 73 ou 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 selon des modalités et dans un délai définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.
Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.
Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé.
Article R212-60
Version en vigueur du 19/03/2016 au 24/10/2025Version en vigueur du 19 mars 2016 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Article D212-61
Version en vigueur du 03/12/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 03 décembre 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2012-1335 du 30 novembre 2012 - art. 1Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé présenté non identifié ou mal identifié à l'abattoir sont à la charge du propriétaire ou, si le propriétaire n'est pas connu, du détenteur de l'animal à la date de sa présentation à l'abattoir.
Article D212-62
Version en vigueur du 10/09/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2017-1326 du 7 septembre 2017 - art. 1Le vétérinaire qui déclare un équidé impropre à la consommation humaine conformément au 3 de l'article 37 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 notifie au gestionnaire du fichier central les informations nécessaires à l'enregistrement des mesures prises dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II et de l'invalidation de la partie II section III du document d'identification.
Les modalités de notification de la déclaration sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-63
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
L'identification obligatoire carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et l'inscription sur le fichier mentionné à l'article L. 212-2 des indications permettant d'identifier l'animal. Cet arrêté définit les conditions sanitaires de mise en œuvre des procédés d'identification.
Article D212-64
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
Article R212-65
Version en vigueur depuis le 10/04/2017Version en vigueur depuis le 10 avril 2017
I.-Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.
II.-Les vétérinaires sont habilités de plein droit.
III.-L'habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire. La commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques.
IV.-La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au III ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
V.-L'habilitation est également attribuée par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités qu'il fixe par arrêté, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.
VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé de l'agriculture.Article R*212-65-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D. 212-65, vaut décision de rejet.
Article D212-66
Version en vigueur du 31/05/2009 au 24/10/2025Version en vigueur du 31 mai 2009 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 2Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
Article D212-68
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;
2° Le cédant est tenu :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;
3° (Abrogé).
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-69
Version en vigueur du 23/12/2006 au 24/10/2025Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.
Article D212-70
Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
Article D212-71
Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006
Créé par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.
Article D212-72
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R212-72
Version en vigueur du 10/08/2017 au 24/10/2025Version en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.
La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider de réexaminer l'agrément accordé pour un de ces matériels au cas où celui-ci se révèle inadapté à la fonction attendue ou en cas de modification, tant du matériel que de son processus de fabrication, susceptible de modifier ses caractéristiques physiques ou chimiques.
Si cette modification n'a pas été signalée à l'administration, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément du matériel pour une durée n'excédant pas six mois. La suspension peut être levée si des garanties suffisantes sont apportées quant à la remise en conformité des matériels ou à l'absence d'impact de la modification de processus de fabrication sur les propriétés physiques ou chimiques des matériels.
Si, à l'issue de la période de suspension, le titulaire de l'agrément n'a pas apporté les garanties demandées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément du modèle concerné.
Article D212-73
Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2011-2091 du 30 décembre 2011 - art. 1Dans la présente sous-section, on entend par :
" Moyen d'identification officiel ” : tout transpondeur injectable, tatouage, bolus, marque auriculaire ou toute bague de paturon permettant d'identifier officiellement des animaux dont l'identification est obligatoire sur le territoire national.
" Repère d'identification ” : toute marque auriculaire ou toute bague de paturon destinée à l'identification pérenne des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine sur le territoire national. Sont exclus du champ de la définition les autres moyens d'identification officiels.
" Repère de remplacement ” : tout repère destiné à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine apposé en remplacement d'un repère d'identification devenu illisible ou ayant été perdu par un animal.
” Test officiel ” : tout test réalisé par les personnes en charge du contrôle de l'identification des animaux ou par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, dont la nature, les protocoles expérimentaux et les règles d'interprétation des résultats sont prévus par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D212-74
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des matériels d'identification aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 et au cahier des charges publié par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ce cahier des charges comporte les spécifications techniques des matériels d'identification et les méthodes d'évaluation.
Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un matériel d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des matériels d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des matériels d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de trente mois .
Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des matériels d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La conformité des matériels d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de contrôles officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication.
Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des matériels d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R*212-74-1
Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de matériels d'identification, mentionnée à l'article D. 212-74, vaut décision de rejet.
Article D212-75
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Toute création ou modification du cahier des charges mentionné au premier alinéa de l'article D. 212-74 est présentée au Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.
Le délai de mise en conformité des repères d'identification concernés par un nouveau cahier des charges ou par une modification est fixé par le ministre chargé de l'agriculture et n'excède pas deux ans. La détermination de ce délai est présentée au conseil susmentionné.
Article D212-76
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Toute modification d'un matériel d'identification agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce matériel, fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé de l'agriculture.
Article D212-77
Version en vigueur du 01/01/2012 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-988 du 22 octobre 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2011-2091 du 30 décembre 2011 - art. 1Les repères d'identification pour lesquels une autorisation officielle d'utilisation a été délivrée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont agréés dès lors que les caractéristiques physiques et chimiques de ces repères d'identification sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles générales des repères agréés en France en ce qui concerne les critères d'inviolabilité, de résistance, de lecture et de tenue des repères. Seules les règles techniques pour lesquelles aucune disposition européenne n'a été édictée sont vérifiées.
Article D212-77-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
En application des dispositions de l'article L. 212-11, les dispositions de l'article L. 212-2 et des articles R. 212-14 à R. 212-14-5 pris pour son application sont applicables aux animaux des espèces avicoles.
Les opérateurs d'établissement détenant des animaux de ces espèces déclarent au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 les mouvements d'animaux à destination et au départ de leur établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 212-14-3.Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1670 du 26 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Article D212-78
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article L. 1432-12 du code des transports figure en annexe I au présent livre.
Article R212-79
Version en vigueur depuis le 24/10/2025Version en vigueur depuis le 24 octobre 2025
Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans.