Article L653-12
Version en vigueur du 24/04/2024 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 avril 2024 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 40
Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 40Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l'élevage est agréé par l'autorité administrative soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2, soit selon d'autres formes juridiques.
L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.
Cet établissement assure l'enregistrement de la parenté des bovins, défini comme l'enregistrement des informations relatives aux parents des animaux, fournies par l'éleveur naisseur, ainsi que de la race qu'il a déclarée.