Article L653-12
Version en vigueur du 24/04/2024 au 01/01/2026Version en vigueur du 24 avril 2024 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 40
Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 40Pour chaque département, groupe de départements, région ou groupe de régions, un établissement de l'élevage est agréé par l'autorité administrative soit sous la forme d'un service au sein d'une chambre d'agriculture, soit par création d'un organisme doté de la personnalité morale dans les conditions prévues au III de l'article L. 514-2, soit selon d'autres formes juridiques.
L'établissement de l'élevage contribue au développement de l'élevage des animaux des espèces bovines, ovine, caprine, porcine, cunicoles et avicoles dans sa circonscription en associant les différents acteurs des filières concernées.
Cet établissement assure l'enregistrement de la parenté des bovins, défini comme l'enregistrement des informations relatives aux parents des animaux, fournies par l'éleveur naisseur, ainsi que de la race qu'il a déclarée.
Article L653-13
Version en vigueur depuis le 23/04/2021Version en vigueur depuis le 23 avril 2021
Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux contribuent à l'animation de l'activité des établissements de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt commun, notamment des missions de préservation du patrimoine zoogénétique et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.
- Néant
Article L653-13-2
Version en vigueur du 23/04/2021 au 21/08/2022Version en vigueur du 23 avril 2021 au 21 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 269 (V)
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et dénommé “Haras national du Pin”.
Son siège est situé au Pin-au-Haras (Orne).
Il exerce ses missions dans un périmètre d'intervention défini par décret.Article L653-13-3
Version en vigueur du 23/04/2021 au 21/08/2022Version en vigueur du 23 avril 2021 au 21 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 269 (V)
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)L'établissement a pour missions :
1° De préserver, d'entretenir et de valoriser le domaine, notamment en vue de sa présentation au public ;
2° D'accueillir et de développer les équipements nécessaires à l'organisation d'événements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;
3° De promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination “Haras national du Pin” pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;
4° De développer une offre touristique et culturelle ;
5° De développer et de diversifier l'offre de formation en lien avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, notamment par l'accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l'intérieur et de la défense ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;
6° De coopérer et de créer un réseau d'échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).Article L653-13-4
Version en vigueur du 23/04/2021 au 21/08/2022Version en vigueur du 23 avril 2021 au 21 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 269 (V)
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de six représentants de l'Etat, dix représentants des collectivités territoriales, dont au moins un représentant de la région Basse-Normandie et au moins un représentant du département de l'Orne, et deux représentants du personnel.
Il élit son président en son sein.
Le directeur de l'établissement est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et après avis du conseil d'administration.Article L653-13-5
Version en vigueur du 23/04/2021 au 21/08/2022Version en vigueur du 23 avril 2021 au 21 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 269 (V)
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)Les ressources de l'établissement comprennent les subventions de l'Etat et de l'Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.Article L653-13-6
Version en vigueur du 23/04/2021 au 21/08/2022Version en vigueur du 23 avril 2021 au 21 août 2022
Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 269 (V)
Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 95 (V)Un décret précise les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, son régime financier et comptable et les modalités d'exercice de la tutelle de l'Etat.