Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D691-1 à D696-13)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D693-15
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les mesures spécifiques dans le domaine agricole applicables à Saint-Martin, les autorités compétentes et les organismes payeurs mentionnés à l'article 5 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union sont ceux prévus par le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, dénommé “ programme POSEI-France ”, élaboré par les ministres chargés de l'agriculture et des outre-mer et approuvé par la Commission européenne.
Le programme POSEI-France et ses modifications sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.Article D693-16
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Le préfet, en tant qu'autorité coordinatrice désignée par le programme POSEI-France pour sa mise en œuvre à Saint-Martin, peut :
1° Exclure du régime spécifique d'approvisionnement les produits qui ne répondent pas aux critères fixés au d de l'article 11 du règlement (UE) n° 228/2013 ;
2° Définir les critères utilisés pour la vérification du caractère allaitant d'un cheptel pour l'attribution de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant ;
3° Définir les conditions supplémentaires d'agrément des opérateurs pour l'accès aux mesures en faveur des productions agricoles.Article D693-17
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les contrôles du respect du programme POSEI-France sont effectués dans les conditions prévues à l'article R. 622-6.
Article D693-18
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
L'autorité compétente pour appliquer les sanctions prévues par la présente sous-section est l'organisme payeur agréé au titre du programme POSEI-France.
Article D693-19
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par “ obligation quantitative ” toute obligation déclarative conditionnant l'octroi d'une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères quantitatifs exprimés en poids, volume, surface ou toute autre unité, et servant de référence au calcul du montant de l'aide.
Article D693-20
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
En cas de manquement à une obligation quantitative constaté lors d'un contrôle, avant ou après paiement de l'aide, le montant de l'aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé.
Une réduction est automatiquement appliquée au montant de l'aide ainsi corrigé, selon les modalités précisées à l'article D. 693-21, compte tenu, d'une part, de l'écart entre le montant d'aide calculé sur la base des quantités déclarées et le montant d'aide calculé sur la base des quantités constatées et, d'autre part, du rapport existant entre cet écart et le montant de l'aide calculé après application de la correction prévue au premier alinéa. Le rapport exprimé en pourcentage est appelé “ taux d'écart ”. Le taux d'écart est arrondi à une décimale après la virgule.
Dans le cas où une demande d'aide déposée au titre du programme POSEI-France est composée de différentes aides, le taux d'écart est calculé au niveau de chacune de ces aides.
Lorsque les quantités constatées sont supérieures aux quantités déclarées dans la demande d'aide, la quantité déclarée est prise en compte pour le calcul de l'aide. Dans ce cas, aucune réduction ou exclusion n'est appliquée.Article D693-21
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Les manquements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 693-20 donnent lieu à l'application des mesures suivantes :
1° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Lorsque le taux d'écart constaté lors d'un premier contrôle est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 50 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 693-20. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 200 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.Article D693-22
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Lorsqu'un manquement à une obligation quantitative a donné lieu à une décision de réduction ou d'exclusion au titre d'une campagne donnée et que le même manquement est constaté au titre de la campagne suivante :
1° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est inférieur ou égal à 5 %, l'organisme payeur adresse au demandeur de l'aide une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable, mentionnant notamment le régime applicable à l'aide concernée ;
2° Si le taux d'écart relevé lors du contrôle au titre de la campagne suivante est supérieur à 5 %, le montant de l'aide est réduit de 100 % du taux d'écart constaté après application de la correction prévue au premier alinéa de l'article D. 693-20. Le constat d'un taux d'écart égal ou supérieur à 100 % entraîne l'inéligibilité à l'aide demandée, au titre de la campagne concernée.Article D693-23
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
Lorsque sont constatés, d'une part, des manquements aux obligations quantitatives définies à l'article D. 693-19 et, d'autre part, un manquement à l'obligation de dépôt de la demande d'aides dans les délais prescrits à l'article 18 du règlement d'exécution (UE) n° 180/2014 du 20 février 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, la réduction sanctionnant les manquements aux obligations quantitatives et la réduction prévue à l'article 20 du règlement précité sont appliquées successivement.
Article D693-24
Version en vigueur depuis le 09/09/2018Version en vigueur depuis le 09 septembre 2018
En cas de manquement d'une organisation professionnelle à l'obligation de reversement d'une aide à des bénéficiaires, l'organisme payeur lui adresse une injonction de reversement immédiat de cette aide aux bénéficiaires.
En cas d'inexécution ou d'exécution partielle de l'obligation de reversement de l'aide à son bénéficiaire par l'organisation professionnelle qui l'a perçue, celle-ci est tenue de la rembourser à l'organisme payeur majorée des intérêts déterminés conformément au taux légal en vigueur.
En cas de seconde inexécution ou d'exécution partielle de cette obligation, le manquement est signalé à l'autorité compétente en matière d'agrément de l'organisation professionnelle afin qu'elle applique, le cas échéant, une sanction appropriée, sans préjudice de l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.
Article D693-25
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Une sanction financière sur le montant de l'aide octroyée au titre de l'aide au développement et au maintien du cheptel allaitant et au titre du complément pour les veaux est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes et qui ne peuvent être identifiés individuellement est supérieur à trois.
Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisés par le nombre d'animaux effectivement primés.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
- du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
- de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %.
Article D693-25-1
Version en vigueur depuis le 06/10/2023Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023
Une sanction financière sur le montant des aides octroyées au titre de la prime aux petits ruminants et au titre de la prime à l'abattage est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux non conformes est supérieur à trois.
Le montant de la sanction financière applicable pour chacune des aides est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primés.
Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
- du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
- de deux fois le taux d'écart lorsque le taux est compris entre 20 et 30 %.
L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %.