Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R661-52

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Pour l'application du présent chapitre et des textes pris pour son application, on entend par :

      1° Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme de contrôle réalisé par les services de l'autorité compétente pour le contrôle en vue d'assurer le respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI, du livre VI du présent code et des textes pris pour leur application ;

      2° Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire national de référence ou par un laboratoire agréé à cette fin d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ;

      3° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle, réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 661-10, par une entreprise du secteur de la production végétale ou de semences et plants ou de leurs prestataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI, du livre VI du présent code et des textes pris pour leur application ;

      4° Analyse d'autocontrôle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ;

      5° Méthode officielle : toute méthode en vigueur publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle.
    • Article R661-53

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Les autorités compétentes pour le contrôle mentionnées au chapitre Ier du titre VI du livre VI de la partie législative du présent code sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe le ou les domaines dans lequel s'exerce la compétence de contrôle de chaque autorité.

    • Article R661-54

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Les laboratoires nationaux de référence mentionnés aux articles L. 661-14 et L. 661-16 sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe le ou les domaines de compétence dans lesquels chaque laboratoire est habilité à exercer les missions fixées à l'article L. 661-16.

    • Article R661-55

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui :

      1° Disposent des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d'accomplir à tout moment les missions qui leur incombent ;

      2° Présentent des garanties suffisantes de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence ;

      3° Satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur. En outre, ils sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, ou reconnus par l'International seed testing association (ISTA) en ce qui concerne les domaines relatifs à la qualité des semences.

    • Article R661-56

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues au 3° de l'article R. 661-55.

    • Article R661-57

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Outre les missions mentionnées à l'article L. 661-16, les laboratoires nationaux de référence sont chargés :

      1° De la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus à la demande de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 ;

      2° D'assurer une veille scientifique et technique ;

      3° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministre chargé de l'agriculture ainsi que de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.

      Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 et chaque laboratoire national de référence peut préciser les conditions de réalisation de ces missions et lui en confier d'autres permettant d'assurer le respect des conditions du présent chapitre.

    • Article R661-58

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.

      L'activité scientifique de chaque laboratoire national de référence est soumise à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R661-59

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux articles R. 661-55 à R. 661-58.

      Un laboratoire national de référence qui souhaite mettre fin à l'exercice de ses missions, en informe le ministre chargé de l'agriculture au moins douze mois avant l'arrêt de ses activités.

    • Article R661-60

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      L'agrément prévu à l'article L. 661-14 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour la réalisation d'un ou plusieurs types d'analyses officielles.

      Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.

      Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

    • Article R661-61

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Pour être agréés, les laboratoires doivent :

      1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;

      2° Présenter des garanties suffisantes de confidentialité et d'impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence ;

      3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, ou reconnus par l'International seed testing association (ISTA) en ce qui concerne les domaines relatifs à la qualité des semences ;

      4° S'engager à maintenir leur niveau de compétence aux fins des analyses au titre desquelles la demande d'agrément a été déposée.

    • Article R661-62

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Par dérogation au 3° de l'article R. 661-61, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre provisoire, pour une période maximale d'un an, renouvelable une fois.

    • Article R661-63

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel à candidatures. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces du dossier de demande.

      Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément.

    • Article R661-64

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.

      Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.

    • Article R661-65

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.

    • Article R661-66

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R. 661-60, R. 661-61, R. 661-64 et R. 661-67 à R. 661-71. Ceux-ci sont tenus de participer, à leurs frais, à tout processus d'évaluation technique demandé dans ce cadre.

    • Article R661-67

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Les analyses officielles mentionnées à l'article R. 661-60 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles dont la liste est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

      Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve de leur équivalence avec les méthodes officielles soit apportée.

      Lorsqu'une nouvelle méthode officielle est publiée ou rendue disponible pour un type d'analyse donné, les laboratoires agréés pour ce type d'analyse disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication pour obtenir l'accréditation relative à cette nouvelle méthode officielle.

    • Article R661-69

      Version en vigueur depuis le 07/11/2016Version en vigueur depuis le 07 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1496 du 4 novembre 2016 - art. 1

      Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53 qui a demandé l'analyse. Il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats.

      Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.