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Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles D800-1 à D843-12)
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D841-1 à D843-12)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles D841-1 à D841-17)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D841-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte), dénommé lycée agricole de Mayotte, a pour missions :
1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduit à des qualifications professionnelles ;
2° D'assurer une formation professionnelle continue ;
3° De participer à l'animation du milieu rural ;
4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.
Il contribue notamment aux actions de développement et d'animation en milieu rural entreprises par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents.
Les crédits nécessaires à ces missions sont ouverts, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'établissement.Article D841-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les enseignements dispensés au lycée agricole de Mayotte en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.Article D841-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Sous réserve des dérogations prévues par la présente sous-section, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Mayotte est fixée par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire).Article D841-15
Version en vigueur depuis le 09/02/2026Version en vigueur depuis le 09 février 2026
L'établissement est doté d'un conseil intérieur et de conseils de classe. La composition de chaque conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D841-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'autorité de tutelle du lycée agricole de Mayotte est le préfet de Mayotte. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement.Article D841-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le préfet procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.