Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique (Articles D800-1 à D843-12)
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D841-1 à D843-12)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles D841-1 à D841-17)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D841-6
Version en vigueur depuis le 09/02/2026Version en vigueur depuis le 09 février 2026
Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, à l'assemblée de Mayotte et à son président ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;
3° Les références à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'agriculture et de la forêt, ainsi qu'au service régional de la formation et du développement et au chef du service régional de la formation et du développement sont remplacées respectivement par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au service de la formation et du développement et au chef du service de la formation et du développement ;
4° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;5° Les références aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont remplacées par les références à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionné à l'article D. 841-12.
Article R841-7
Version en vigueur depuis le 09/02/2026Version en vigueur depuis le 09 février 2026
Ne sont pas applicables à Mayotte :
1° Les articles R. 811-4 à R. 811-24 ;
2° Les articles R. 811-25 à R. 811-70 ;
3° Les articles R. 811-71 à R. 811-76 ;
4° Les articles R. 811-77 à R. 811-81 ;
5° Les articles R. 811-84 à R. 811-93 ;
6° Les articles R. 814-33 à R. 814-40.Article D841-8
Version en vigueur depuis le 09/02/2026Version en vigueur depuis le 09 février 2026
Ne sont également pas applicables à Mayotte :
1° Les articles D. 811-24-1 à D. 811-24-5 ;
2° L'article D. 811-70-1 ;
3° Les articles D. 811-76-1 à D. 811-76-15 ;
4° Les articles D. 811-183 à D. 811-191 ;
5° Les articles D. 814-44 à D. 814-47.
Article D841-9
Version en vigueur depuis le 09/02/2026Version en vigueur depuis le 09 février 2026
Pour son application à Mayotte, l'article D. 811-83-22 est ainsi rédigé :
“Art. D. 811-83-22. - La commission d'appel régionale est présidée par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant.
“Elle comprend en outre :
“1° Le chef du service de formation et de développement ou son représentant ;
“2° Le directeur d'un des centres mentionnés à l'article 1er du décret n° 99-298 du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;
“3° Un représentant des personnels enseignants et d'éducation désigné par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sur proposition des représentants des personnels enseignants et d'éducation élus au conseil d'administration du lycée agricole de Mayotte ;
“4° Un représentant des parents d'élèves sur proposition des parents d'élèves élus au conseil d'administration du lycée agricole de Mayotte ;
“Les représentants mentionnés aux 3° et 4° ne doivent pas siéger au conseil de discipline du lycée agricole de Mayotte.”
Article R841-8
Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 9Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-156, la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.Article R841-9
Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 9Pour l'application à Mayotte de l'article R. 811-157, la référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.Article D841-10
Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 9Pour l'application à Mayotte de l'article D. 811-158, les mots : “ L. 920-1 du livre IX du code du travail ” et les mots : “ L. 980-2 du livre IX du code du travail ” sont remplacés respectivement par les mots : “ L. 733-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et “ L. 711-5 du même code ”, et la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte.Article D841-11
Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 9Pour l'application à Mayotte des articles D. 811-161, D. 811-165-3, D. 811-166-3, D. 811-166-4 et D. 811-167-3 :
1° La référence au titre Ier du livre Ier du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte ;
2° La référence au livre IX du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte.
Article D841-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte), dénommé lycée agricole de Mayotte, a pour missions :
1° D'assurer une formation générale, technologique et scientifique initiale qui conduit à des qualifications professionnelles ;
2° D'assurer une formation professionnelle continue ;
3° De participer à l'animation du milieu rural ;
4° De contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.
Il contribue notamment aux actions de développement et d'animation en milieu rural entreprises par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents.
Les crédits nécessaires à ces missions sont ouverts, le cas échéant, par le conseil d'administration de l'établissement.Article D841-13
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les enseignements dispensés au lycée agricole de Mayotte en formation initiale et les enseignements de même nature dispensés par la voie de la formation professionnelle continue sont sanctionnés par des diplômes d'Etat.Article D841-14
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Sous réserve des dérogations prévues par la présente sous-section, l'organisation administrative et financière du lycée agricole de Mayotte est fixée par la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre (partie réglementaire).Article D841-15
Version en vigueur depuis le 09/02/2026Version en vigueur depuis le 09 février 2026
L'établissement est doté d'un conseil intérieur et de conseils de classe. La composition de chaque conseil est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D841-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
L'autorité de tutelle du lycée agricole de Mayotte est le préfet de Mayotte. A ce titre, il approuve le budget et le compte financier de l'établissement.Article D841-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de l'établissement, le préfet procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires.