Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VII : Dispositions sociales (Articles R712-1 à R783-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D781-1 à R783-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D781-108
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Pour son application à Mayotte, les dispositions du présent chapitre sont ainsi adaptées :
1° Les mots : “ caisse générale de sécurité sociale ” ou “ caisses générales de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 781-44 ” ;
2° Les mots : “ directeur de l'agriculture et de la forêt ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ” ;
3° Aux articles D. 781-27, D. 781-43, D. 781-46 à D. 781-48, D. 781-73 et D. 781-74, D. 781-89 et D. 781-102, pour la prise en compte du salaire minimum de croissance dans le calcul de la revalorisation de l'assiette ou du montant de diverses cotisations ou prestations, le salaire à prendre en considération est le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les autres départements d'outre-mer ;
4° Les articles D. 781-2, R. 781-25, D. 781-26 et D. 781-28 à D. 781-31 ne sont pas applicables.
Article R781-109
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
A Mayotte, le régime des prestations familiales des non-salariés agricoles est régi par les dispositions suivantes :
1° En matière de calcul de cotisations, par les modalités prévues aux articles D. 781-26 et D. 781-27 du présent code ainsi que, en matière de recouvrement, par les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sociale dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ;
2° En matière de prestations, par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
3° En matière de contentieux, par les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les articles R. 752-10 à R. 752-15 du même code ;
4° La section “ prestations familiales des exploitants agricoles ” de la caisse d'allocations familiales de La Réunion est compétente pour le service des prestations familiales aux non-salariés agricoles de Mayotte. La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition de cette caisse les fonds nécessaires au règlement des prestations légales de ce régime. Les cotisations sont calculées et recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article R781-110
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La protection sociale des salariés employés dans le secteur agricole est régie à Mayotte, par les dispositions réglementaires prises pour l'application des ordonnances n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 modifiée relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation.
Article D781-111
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte du titre Ier du présent livre :
1° La référence à l'article L. 713-1 est remplacée par la référence à l'article L. 781-9 ;
2° Les mots : “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” et “ directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ” sont remplacés par les mots : “ au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” ;
3° Les mots : “ chambre régionale d'agriculture ” ou “ chambre départementale d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ”.Article D781-112
Version en vigueur du 12/11/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 12 novembre 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1A l'exception des articles R. 713-7, R. 716-26 à R. 716-37, R. 717-1 à R. 717-96, D. 718-4 à D. 718-5, R. 718-9 à R. 718-15, D. 718-16 à R. 718-24, R. 718-25, R. 719-2 et R. 719-9, les employeurs et salariés agricoles de Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve des autres dispositions du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du présent code.
Article D781-113
Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018
Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Pour l'application à Mayotte, les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre VII sont ainsi adaptées :
1° A l'article D. 718-6, après les mots : “ et de la pêche maritime ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction issue de l'article L. 781-52 ” ;
2° (Abrogé)