Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 08 décembre 2024

    • L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des dispositions du présent chapitre.

      Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
    • En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.

      Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.

      En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.

    • L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :

      1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives et après avis des préfets concernés, à raison de :

      a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;

      b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;

      La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

      2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;

      3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

      4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

      5° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;

      6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

      7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

      8° Le directeur du budget ou son représentant ;

      9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;

      10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;

      11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

      12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désigné par le président ;

      13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

      14° Le président du conseil départemental de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;

      15° Le président du conseil départemental de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.


    • Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.

      Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.

      En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.


    • Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

      1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;

      2° Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant ;

      3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les collectivités mentionnées à l'article D. 696-1.


    • Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.

      Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.

      Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.

      Le conseil d'administration est également chargé :

      1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

      a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

      b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

      2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;

      3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.

      Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de l'Union européenne à l'égard de l'outre-mer.


    • La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.

      Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.

      Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

      Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.


    • Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au “ directeur général ” pour l'application de ces dispositions.
    • Les préfets de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont les représentants territoriaux de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer pour son action dans le ressort de leur circonscription administrative.

    • Une convention, conclue entre le directeur de l'établissement et le représentant de l'Etat, représentant territorial de l'office, détermine, d'une part, les missions de l'office à l'exercice desquelles concourent les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture dans le département ou dans le territoire, d'autre part, les modalités d'exercice de ces missions et les moyens mis en œuvre.

    • Le directeur de l'office peut adresser au représentant territorial des instructions pour l'accomplissement des missions mentionnées par la convention prévue à l'article D. 696-11, notamment de celle d'organisme payeur de l'office.

      Ces instructions s'inscrivent, d'une part, dans le cadre des orientations et objectifs assignés par l'Etat à l'office et à son directeur, d'autre part, dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.

    • Le représentant territorial peut donner délégation au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer, pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité et qui apportent leur concours à l'office en application de la convention mentionnée à l'article D. 696-11.

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