Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D691-1 à D696-13)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D694-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.Article R694-2
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le chapitre VII du titre Ier ;
2° L'article R. 653-96 ;
3° Les articles R. 654-29 à D. 654-114-7 ;
4° Les articles D. 666-1 à D. 666-31 ;
5° Les articles D. 667-2 et D. 667-3 ;
6° Les articles R. 671-2 et R. 671-6 à R. 671-13.
Sauf mention contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Article R694-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les règles applicables en métropole aux indications géographiques protégées en vertu des règlements (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon pour l'application des dispositions des articles R. 641-11 à R. 641-21-1.Article R694-3-1
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Les règles relatives à la reproduction et à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R694-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes “produits pays” sont fixées par la présente section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.Article R694-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
La mention “ produits pays ” est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 694-4 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées à Saint-Pierre-et-Miquelon. Doivent également provenir de Saint-Pierre-et-Miquelon les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.Article R694-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 694-5 :
1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 694-4 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ;
2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites à Saint-Pierre-et-Miquelon avant 2 jours d'âge ;
3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La notion de “ quantité suffisante ” mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 184-6.Article R694-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les termes “produits pays” peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.Article R694-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3ème classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 694-4 d'employer les termes “ produits pays ” sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 694-4 à R. 694-7.
Article R694-3-2
Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 653-96 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 653-96.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle des activités régies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 ou par le présent chapitre les agents des services déconcentrés désignés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
“ Les résultats de chaque contrôle sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
“ Le ministre chargé de l'agriculture est compétent pour prendre les mesures de police administrative prévues par l'article 47 du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 et les mesures prévues par les articles L. 653-17 et L. 653-18. ”