Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre V : Organismes professionnels agricoles (Articles D511-1 à R583-23)
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer (Articles D571-1 à D575-1)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article D571-40
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 553-1, prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D571-41
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° L'article D. 553-1 est complété par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;
2° A l'article D. 553-1, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer.
Article D571-42
Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1337 du 28 décembre 2018 - art. 5
Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6Pour l'application à Mayotte de l'article D. 521-4, la référence à l'article L. 1253-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 126-1 du code du travail applicable à Mayotte.Article R571-43
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-13, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société coopérative. ”Article R571-45
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 524-31, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
“ Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social sur le territoire de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. ”Article R571-46
Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 21 (V)
Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6Pour l'application à Mayotte des articles R. 527-1 et R. 527-3, la référence au livre Ier de la deuxième partie du code du travail est remplacée par la référence au titre Ier du livre IV du code du travail applicable à Mayotte.Article R571-47
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 532-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
“ En outre, la convocation à l'assemblée fait l'objet, dans le même délai, d'un affichage à la mairie du siège social et à celle des autres communes du ressort de la société d'intérêt collectif agricole. ”