Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
      • Article D571-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
      • Article D571-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion :

        1° Les mots : "caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "caisses générales de sécurité sociale" ;

        2° Les mots : "chambre régionale d'agriculture" ou "chambre régionale" sont remplacés par les mots : "chambre d'agriculture" ;

        3° Les mots : "directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt".

      • Article D571-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane et en Martinique, les mots : "président du conseil régional" sont remplacés, respectivement, par les mots : "président de l'assemblée de Guyane" et "président du conseil exécutif de Martinique".
      • Article D571-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :

        1° Les références à la chambre départementale d'agriculture ou à la chambre régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;

        2° Les mots : “ établissements ou services d'utilité agricole ” sont remplacés par les mots : “ service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole ” ;

        3° Les références au commissaire de la République ou au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;

        4° Les références au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil départemental de Mayotte ;

        5° Les références au directeur départemental de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture sont remplacées respectivement par la référence au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

        6° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.


      • Article R571-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Pour son application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, le b du 5° de l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

        " b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs, à raison de quatre représentants ; ".

      • Article R571-8

        Version en vigueur depuis le 03/12/2018Version en vigueur depuis le 03 décembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-1067 du 30 novembre 2018 - art. 2

        Pour son application en Guyane, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 511-6.-La chambre d'agriculture de Guyane est composée :

        " 1° De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

        " a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;

        " b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ;

        " 2° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

        " 3° De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 ;

        " 4° D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

        " 5° De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;

        " 6° D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles ;

        " 7° De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. "

      • Article R571-8-1

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 6

        Pour son application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 dans sa rédaction issue de l'article R. 571-7 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        “ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.

        “ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.

        “ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”

      • Article R571-8-2

        Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

        Création Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 6

        Pour son application en Guyane, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés à l'article R. 511-6 dans sa rédaction issue de l'article R. 571-8 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        “ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné

        “ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.

        “ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”

      • Article R571-8-3

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Création Décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 - art. 6

        Pour son application en Guyane et en Martinique, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :

        “ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par la collectivité territoriale participe de droit aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. ”

      • Article D571-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Pour l'application en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre chargé de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.

      • Article D571-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :

        1° Les priorités d'action de la chambre d'agriculture en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;

        2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;

        3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.

      • Article D571-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre d'agriculture, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés à l'article L. 571-2.

        Pour définir les actions prioritaires, sont prises en compte :

        1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;

        2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.


      • Article D571-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-11, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.

        A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.

        En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.


      • Article D571-13

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-12.

        Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président de la collectivité compétente en matière de développement agricole et du président de la chambre d'agriculture ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


      • Article D571-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.

        Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-13.


      • Article D571-15

        Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

        Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.
        • Article D571-16

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-4 à L. 571-9, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.


        • Article R571-17

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-6 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 511-6.-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est composée :

          " 1° De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :

          " a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;

          " b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;

          " c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre ;

          " 2° De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1° et 3° ;

          " 3° De membres élus au scrutin de liste départemental par les groupements professionnels agricoles répartis entre les deux collèges suivants :

          " a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;

          " b) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant. "

        • Article R571-18

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots : " Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, " sont remplacés par les mots : " La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux, ".
        • Article R571-18-1

          Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

          Création Décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 - art. 6

          Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-7-1 est ainsi rédigé :

          “ Art. R. 511-7-1.-Un membre désigné à cet effet par le Département de Mayotte participe de droit aux sessions de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte avec voix consultative. ”

        • Article R571-19

          Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 - art. 6

          Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-8 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 511-8.-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément aux chapitres I et II du titre Ier du code électoral (partie législative) :

          " 1° Les exploitants relevant des collèges suivants :

          " a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède le seuil déterminé en application de l'article L. 781-9 ;

          " b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;

          " c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet de Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.

          " La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité ;

          " 2° Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article.

          " Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

          " La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. "

        • Article R571-20

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9 :

          1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

          " A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :

          " 1° Collège des chefs d'exploitation agricole ;

          " 2° Collège des pêcheurs ;

          " 3° Collège des aquaculteurs ;

          " 4° collège des salariés. " ;

          2° Au sixième alinéa, les mots : " aux deux premiers collèges " sont remplacés par les mots : " aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs " ;

          3° Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables.

        • Article R571-21

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : " La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral. "
        • Article R571-23

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : " un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges " sont remplacés par les mots : " deux noms supplémentaires ".
        • Article R571-24

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : " et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6 " sont remplacés par les mots : " agricole et des pêcheurs mentionnés au 1° de l'article R. 571-17 ".
        • Article R571-24-1

          Version en vigueur depuis le 22/07/2018Version en vigueur depuis le 22 juillet 2018

          Création Décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 - art. 6

          Pour son application à Mayotte, l'article R. 511-45 est ainsi rédigé :

          “ Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés à l'article R. 511-6 dans sa rédaction résultant de l'article R. 571-17 votent par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, ou par voie électronique, dès réception du matériel électoral ainsi que des outils nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          “ Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.

          “ En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.

          “ Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ”

        • Article R571-25

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-52 :

          1° Au cinquième alinéa, les mots : " exploitants et assimilés " sont remplacés par les mots : " chefs d'exploitation agricole " et les mots : " plus d'un quart " sont remplacés par les mots : " d'au moins deux membres " ;

          2° Au sixième alinéa, les mots : " de plus de moitié " sont remplacés par les mots : " d'un ou plusieurs membres ".

        • Article R571-26

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-53 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " fixés ci-après : " sont remplacés par les mots : " fixés par arrêté préfectoral. " ;

          2° Les autres alinéas ne sont pas applicables.

        • Article D571-27

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.
        • Article R571-30

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : “ le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil départemental de Mayotte ”.

        • Article D571-31

          Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

          Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

          Pour son application à Mayotte, l'article D. 511-77 est ainsi rédigé :

          “ Art. D. 511-77.-La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil départemental affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture figure dans son intégralité au budget de la chambre.

          “ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à Chambres d'agriculture France telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ”


        • Article D571-32

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, les mots : “des articles L. 515-5 ou” sont remplacés par les mots : “de l'article” et les mots : “des deux collèges” sont remplacés par les mots : “du collège”.

        • Article R571-33

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          La chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.


        • Article D571-34

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 571-2 a pour finalité de concilier :

          1° Les priorités d'action de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en faveur du développement agricole et ses objectifs d'affectation de ses ressources ;

          2° Les objectifs des collectivités territoriales pour le développement de leur territoire ;

          3° Les orientations de la politique de l'Etat en faveur du développement agricole et rural de chaque territoire.

        • Article D571-35

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Le contrat d'objectifs et de performance définit, dans un cadre pluriannuel, les actions que doit assurer la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, notamment au titre des missions prévues aux articles L. 511-3 et L. 511-4 et des objectifs énoncés au dernier alinéa de l'article L. 571-6.

          Pour définir les actions prioritaires, sont pris en compte :

          1° Les modalités du suivi annuel, quantitatif et qualitatif, de leur réalisation ;

          2° La nécessité de la cohérence de l'ensemble des missions.


        • Article D571-36

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Le contrat d'objectifs et de performance précise les ressources prévues pour l'exécution des actions mentionnées à l'article D. 571-35, leur calendrier d'engagement ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs qu'il fixe.

          A cet effet, il définit des indicateurs et fait l'objet, chaque année, d'un rapport de performance qui expose les résultats atteints.

          En fin de contrat, avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat, il fait l'objet d'une évaluation générale.


        • Article D571-37

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Un comité de pilotage assure le suivi de la réalisation du contrat d'objectifs et de performance. Il veille à la bonne exécution des actions prévues par le contrat et procède à l'évaluation régulière des résultats obtenus selon les modalités fixées à l'article D. 571-36.

          Le comité de pilotage est constitué du préfet, du président du conseil général de Mayotte et du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou de leurs représentants. Il peut s'adjoindre le concours d'experts de son choix. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.


        • Article D571-38

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Le projet de contrat d'objectifs et de performance est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole mentionné à l'article L. 181-9.

          Si ce comité en fait la demande, un ou plusieurs de ses membres, désignés par une décision conjointe de ses co-présidents, participent aux travaux du comité de pilotage mentionné à l'article D. 571-37.


        • Article D571-39

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

          Le contrat d'objectifs et de performance est conclu pour une durée maximale de trois ans. Dans les cas qu'il prévoit, il peut être prolongé pour une durée maximale de dix-huit mois par délibération du comité de pilotage.
        • Article D571-40

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 2

          En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 553-1, prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

        • Article D571-41

          Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 2

          Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

          1° L'article D. 553-1 est complété par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;

          2° A l'article D. 553-1, les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer.

    • Article R571-5

      Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
      Création Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

      Les dispositions prévues au 2, au 4, aux a, c et d du 5 et au 6 de l'article R. 511-6 ne sont pas applicables à Mayotte.

      Les dispositions du 1 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :

      "1. De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :

      a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;

      b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;

      c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre."

      Les dispositions du 3 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :

      "3. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1 et 5 :"

      Au 5, les mots : "cinq collèges" sont remplacés par les mots :

      "deux collèges" ;

      Le a est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;"

      Le e est remplacé par les dispositions suivantes : "e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant".

    • Article R571-9

      Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
      Création Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral."

    • Article R571-13

      Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
      Création Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

      Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : "un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges" sont remplacés par les mots : "deux noms supplémentaires".

    • Article R571-14

      Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
      Création Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

      Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : "et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3" sont remplacés par les mots : "agricole et des pêcheurs mentionnés au 1°".

    • Article R571-16

      Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
      Création Décret n°2006-379 du 27 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

      Pour l'application à Mayotte du cinquième alinéa de l'article R. 511-52, les mots : "exploitants et assimilés" sont remplacés par les mots : "chefs d'exploitation agricole" et les mots : "plus d'un quart" sont remplacés par les mots : "d'au moins deux membres". Au sixième alinéa du même article, les mots : "de plus de moitié" sont remplacés par les mots : "d'un ou plusieurs membres".

    • Article D573-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

      Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.

    • Article D573-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

      Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :

      1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;

      2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;

      3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

      4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture, lorsqu'elles concernent leurs missions consultatives, sont remplacées par la référence à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par la collectivité territoriale ;

      5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    • Article D573-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

      A Saint-Martin, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.


    • Article D573-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

      Pour leur application à Saint-Martin :

      1° Les articles D. 551-1, D. 552-1 et le premier alinéa de l'article D. 554-3 sont complétés par la phrase : “ Copie en est adressée par le préfet au ministre chargé de l'outre-mer. ” ;

      2° Aux articles D. 551-4, D. 551-9 à D. 551-11, D. 554-4 à D. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé de l'outre-mer ;

      3° A l'article D. 551-6, les mots : “ du ministère de l'agriculture ” sont remplacés par les mots : “ du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de l'outre-mer ”.


    • Article D574-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

      Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


    • Article D574-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

      Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;

      2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      4° Les références aux chambres départementales ou régionales d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont les règles particulières de fonctionnement sont fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce ;

      5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article D575-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Création Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6

      Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.