Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D374-1

      Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

      Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.


    • Article D374-2

      Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

      Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;

      2° Les références au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      5° La référence au tribunal de commerce est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

      6° La référence à la caisse de mutualité agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale est remplacée par la référence à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

      7° Les références à la commission départementale d'orientation agricole ou à la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sont remplacées par la référence à la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture de Saint-Pierre-et-Miquelon, définie à l'article L. 184-5 ;

      8° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.


    • Article R374-3

      Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

      Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

      1° Les articles R. 312-1 à R. 312-3 ;

      2° Les articles R. 313-1 à R. 313-8 ;

      3° Les articles R. 313-45 à R. 313-47 ;

      4° Les articles D. 323-52 à R. 323-54 ;

      5° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ;

      6° L'article R. 331-9 ;

      7° Les articles R. 331-13 à R. 331-15 ;

      8° Les articles D 341-7 à D. 341-21 ;

      9° Les articles D. 343-4 à D. 343-9 et D. 343-11 à D. 343-24 ;

      10° Le titre VI.





    • Article R374-4

      Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

      Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R. 331-2 est ainsi rédigé :

      “ Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 374-10, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

      “ 1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 374-5 ;

      “ 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. ”


  • Article D374-5

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Modifié par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, une aide à l'installation en agriculture peut être attribuée par l'Etat dans les conditions prévues par la présente section.

  • Article D374-6

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    Peut seule bénéficier de l'aide à l'installation en agriculture la personne physique qui, à la date du dépôt de sa demande, remplit les conditions suivantes :

    1° Elle justifie de sa capacité professionnelle conformément à l'article D. 374-7 ;

    2° Elle prend les engagements mentionnés à l'article D. 374-8 ;

    3° Elle présente un plan d'entreprise conforme aux prévisions de l'article D. 374-9.

  • Article D374-7

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    Le demandeur de l'aide à l'installation en agriculture justifie de sa capacité professionnelle de l'une des manières suivantes :

    1° Il est titulaire d'un diplôme agricole classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

    2° Il est inscrit à une formation le préparant à un diplôme agricole classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et s'engage à obtenir ce diplôme avant le terme de son plan d'entreprise ;

    3° Il a une expérience professionnelle d'au moins trente mois dans une exploitation agricole et satisfait à l'une des conditions supplémentaires suivantes :

    a) Il est titulaire d'un diplôme agricole classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles ;

    b) Il est inscrit à une formation le préparant à un diplôme agricole classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et s'engage à obtenir ce diplôme avant le terme de son plan d'entreprise.

  • Article D374-8

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    Sans préjudice le cas échéant de l'engagement prévu au 2° ou au b du 3° de l'article D. 374-7, le bénéfice de l'aide à l'installation en agriculture est subordonné aux engagements suivants :

    1° Exercer une activité agricole non salariée dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi de l'aide et pendant une durée minimale de quatre ans ;

    2° Etre affilié au terme de son plan d'entreprise à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que personne non salariée des professions agricoles ;

    3° Respecter son plan d'entreprise ;

    4° Ne pas faire valoir ses droits à la retraite dans les cinq ans suivant la date de dépôt de sa demande d'aide.

  • Article D374-9

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    Le plan d'entreprise présente le projet d'installation pour lequel la demande d'aide à l'installation en agriculture est déposée et, sur une période de quatre ans, les étapes successives du développement de l'activité agricole. Il expose notamment, pour chacune de ces années :

    1° L'état initial de l'exploitation et les étapes de son développement ;

    2° Le revenu disponible prévisionnel de l'entreprise ;

    3° La situation financière du demandeur ;

    4° Les besoins de trésorerie de l'entreprise ;

    5° Les besoins de financement des investissements ;

    6° Les objectifs en matière d'investissements, de financement, de production et de commercialisation des produits agricoles.

    Il présente les conditions dans lesquelles le projet d'installation tient compte des enjeux de préservation de l'environnement et de développement durable.

    Il tend à ce que chaque personne exerçant une activité professionnelle dans l'exploitation perçoive de l'activité agricole de celle-ci, à l'issue des quatre années, un revenu annuel supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Il est établi selon un modèle défini par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article D374-10

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    Ne peut pas bénéficier de l'aide à l'installation en agriculture la personne qui, à la date du dépôt de sa demande, présente l'une des caractéristiques suivantes :

    1° Etre déjà installé en tant que chef d'exploitation depuis plus de 5 ans sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    2° Avoir déjà bénéficié de l'aide à l'installation sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article D374-11

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    Le montant de l'aide à l'installation en agriculture est déterminé, dans la limite de 100 000 euros par bénéficiaire, en fonction :

    1° Du fait que l'installation du demandeur emporte ou non la reprise d'une exploitation agricole existante ;

    2° Du caractère principal ou accessoire de l'exercice de l'activité agricole ;

    3° De l'impact environnemental et de la dimension agroécologique du projet ;

    4° Du degré de diversification de la production de l'exploitation agricole.

    Les modalités de calcul du montant de l'aide à l'installation sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    En cas d'installation sous forme sociétaire, chaque associé peut être bénéficiaire de l'aide.

  • Article D374-12

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    L'aide à l'installation en agriculture est octroyée par décision conjointe du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le rapport du directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer, après avis motivé de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture sur la viabilité du projet d'installation.

  • Article D374-13

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    Lorsque, dans des conditions précisées en tant que de besoin par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon, son projet d'installation évolue substantiellement après l'octroi de l'aide, le bénéficiaire sollicite la modification de son plan d'entreprise.

    Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis de la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture, statuent sur cette demande. Si celle-ci est acceptée, le respect par le demandeur de ses engagements est apprécié au regard du plan d'entreprise ainsi modifié.

  • Article D374-14

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    Dans un délai de douze mois après le terme du plan d'entreprise, le bénéficiaire de l'aide à l'installation en agriculture transmet à l'administration, les pièces permettant de contrôler le respect des engagements prévus aux articles D. 374-6 et D. 374-7.

    La liste de ces pièces est fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article D374-15

    Version en vigueur depuis le 07/03/2026Version en vigueur depuis le 07 mars 2026

    Créé par Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1

    I. - Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon statuant conjointement peuvent procéder au retrait de la totalité de l'aide à l'installation en agriculture dans les cas suivants :

    1° Lorsque le bénéficiaire ne communique pas les pièces exigées en vertu de l'article D. 374-14 dans le délai imparti ;

    2° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements qu'il a pris conformément aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 374-8 et, le cas échéant, au 2° ou au b du 3° de l'article D. 374-7.

    II. - Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent procéder au retrait d'une partie de l'aide, qui ne peut excéder 20 % de son montant, lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté son plan d'entreprise.