Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article D660-1

    Version en vigueur depuis le 25/12/2015Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

    Création Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 660-2, les ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation peuvent être conservées ex situ ou in situ.

    On entend par :

    1° Conservation ex situ : la conservation d'une ressource phytogénétique en dehors de son milieu naturel ;

    2° Conservation in situ : la conservation d'une ressource phytogénétique par son maintien, sa reconstitution, et, le cas échéant, la gestion dynamique d'une population d'espèces viables, dans son milieu naturel et dans le milieu où se sont développés ses caractères distinctifs.
  • Article D660-2

    Version en vigueur depuis le 25/12/2015Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

    Création Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1

    Les personnes assurant la conservation de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation telles que définies à l'article L. 660-2 peuvent être reconnues comme “ gestionnaires d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation ” lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article D. 660-3.

    Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, la reconnaissance est retirée.

    Les décisions d'attribution et de retrait de la reconnaissance sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

    Elles font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

  • Article D660-3

    Version en vigueur depuis le 25/12/2015Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

    Création Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1

    La reconnaissance comme “gestionnaire d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation” est attribuée aux personnes qui :

    1° Définissent les critères de choix des matériels entrant et sortant de la collection de ressources phytogénétiques ;

    2° Assurent la traçabilité amont et aval des flux de ressources phytogénétiques afin de connaître les fournisseurs directs de ressources et les utilisateurs auxquels un échantillon de ressource a été distribué, notamment en conservant les documents de traçabilité amont et aval ;

    3° Conservent les informations sur le statut juridique des ressources phytogénétiques, notamment en ce qui concerne l'existence ou l'absence de titres de propriété intellectuelle et de clauses relatives à leur distribution et à leur utilisation ;

    4° Définissent les méthodes et les moyens nécessaires à la conservation des ressources phytogénétiques ;

    5° Respectent la charte de fonctionnement du réseau lorsque le gestionnaire exerce son activité au sein d'un réseau ;

    6° S'engagent à tenir à jour une base de données leur permettant d'enregistrer les ressources phytogénétiques qu'elles gèrent et d'identifier, en particulier, les ressources phytogénétiques patrimoniales ;

    7° S'engagent à transmettre la liste des ressources phytogénétiques, sur demande, au ministre chargé de l'agriculture, dans le cadre de ses actions de coordination nationale. Elles rendent publiques les informations relatives aux ressources phytogénétiques patrimoniales dont elles disposent. La nature de ces informations peut être précisée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


  • Article D660-4

    Version en vigueur depuis le 25/12/2015Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

    Création Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1

    La demande de reconnaissance est adressée au comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

    Le dossier de demande comprend les éléments permettant d'établir que le gestionnaire remplit les conditions mentionnées à l'article D. 660-3.

    La composition et les modalités de dépôt des dossiers de demande de reconnaissance peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  • Article D660-5

    Version en vigueur depuis le 25/12/2015Version en vigueur depuis le 25 décembre 2015

    Création Décret n°2015-1731 du 22 décembre 2015 - art. 1

    La liste des ressources phytogénétiques patrimoniales au sens de l'article L. 660-3 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

    Les critères permettant d'identifier les ressources phytogénétiques patrimoniales peuvent être précisés, le cas échéant par groupe d'espèce, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

  • Article D660-6

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

    Les ressources phytogénétiques patrimoniales de la collection nationale des ressources phytogénétiques mentionnée à l'article L. 660-1 sont :

    1° Incorporées, par le ministre chargé de l'agriculture, dans le système multilatéral d'accès et de partage des avantages prévu par l'article 11 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, lorsqu'elles relèvent de son annexe I ;

    2° Accessibles à toute personne relevant de la juridiction d'une partie au traité précité, dans les conditions prévues par son article 12 ;

    3° Intégrées dans la base “ EURISCO ”, lorsqu'elles relèvent du programme coopératif européen pour les ressources génétiques.