Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine (Articles D911-1 à R958-34)
Article R912-130
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de leurs organisations représentatives.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir au préfet de région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.
Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs propositions conjointes, le préfet en prend acte et procède aux nominations.
Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui arrête la date des élections, commune à tous les comités régionaux pour lesquels elles doivent être organisées.Article R912-131
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130.
Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.Article R912-132
Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026
Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture.
Il fixe par arrêté les modalités de déroulement du scrutin, notamment les conditions dans lesquelles le vote peut avoir lieu à l'urne ou par correspondance.
Le vote par correspondance s'exerce dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.Article R912-133
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les comités régionaux de la conchyliculture assument l'ensemble des charges afférentes aux opérations électorales prévues par la présente section.