Article R912-130
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de leurs organisations représentatives.
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir au préfet de région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.
Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs propositions conjointes, le préfet en prend acte et procède aux nominations.
Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui arrête la date des élections, commune à tous les comités régionaux pour lesquels elles doivent être organisées.Article R912-131
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130.
Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.Article R912-132
Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026
Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture.
Il fixe par arrêté les modalités de déroulement du scrutin, notamment les conditions dans lesquelles le vote peut avoir lieu à l'urne ou par correspondance.
Le vote par correspondance s'exerce dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.Article R912-133
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les comités régionaux de la conchyliculture assument l'ensemble des charges afférentes aux opérations électorales prévues par la présente section.
Article R912-134
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Sont électeurs en vue de désigner les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants, concessionnaires dans le ressort territorial de ce comité, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par l'article D. 923-7. Ces exploitants sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.
Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres du conseil d'un comité régional.
Le demandeur est inscrit sur une liste qui correspond à la catégorie dont il relève, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.Article R912-134-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026
Par dérogation à l'article R. 912-134, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la condition de dimension de première installation pour être électeurs.
Article R912-135
Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026
La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin.
Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège du comité régional et sur leurs sites internet respectifs.Article R912-136
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
Article R912-137
Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026
Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins deux ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension de première installation prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16 et qui justifient de l'exercice effectif de l'activité conchylicole.Article R912-137-1
Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026
Par dérogation à l'article R. 912-137, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la dimension de première installation pour être éligibles.
Article R912-138
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.Article R912-139
Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026
Les déclarations de candidature au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin.
La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège du comité régional et sur leurs sites internet respectifs.
Article R912-140
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil d'un comité régional de la conchyliculture. Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant à pourvoir, l'attribution est effectuée d'après l'âge des candidats en position d'être élus en commençant par le plus âgé.Article R912-141
Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026
Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée, présidant le bureau, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.
En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le préfet désigne d'office un agent de ses services pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.
En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.Article R912-142
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, en séance publique.
Le procès-verbal des opérations est signé par les membres du bureau de vote. Il est transmis immédiatement par le président au préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée.
Le résultat du scrutin est affiché dans les trois jours qui suivent le dépouillement au siège de la circonscription électorale, au siège du comité régional, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.Article R912-143
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 912-142, les opérations réalisées en vue de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale.
Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.