Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R912-130

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de leurs organisations représentatives.
      Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir au préfet de région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.
      Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs propositions conjointes, le préfet en prend acte et procède aux nominations.
      Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui arrête la date des élections, commune à tous les comités régionaux pour lesquels elles doivent être organisées.

    • Article R912-131

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130.
      Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.

    • Article R912-132

      Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 5

      Le préfet de région est chargé de l'organisation générale des élections au comité régional de la conchyliculture.

      Il fixe par arrêté les modalités de déroulement du scrutin, notamment les conditions dans lesquelles le vote peut avoir lieu à l'urne ou par correspondance.

      Le vote par correspondance s'exerce dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

    • Article R912-134

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Sont électeurs en vue de désigner les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants, concessionnaires dans le ressort territorial de ce comité, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par l'article D. 923-7. Ces exploitants sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.
      Les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres du conseil d'un comité régional.
      Le demandeur est inscrit sur une liste qui correspond à la catégorie dont il relève, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.

    • Article R912-134-1

      Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026

      Création Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 6

      Par dérogation à l'article R. 912-134, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la condition de dimension de première installation pour être électeurs.

    • Article R912-135

      Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 7


      La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin.

      Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège du comité régional et sur leurs sites internet respectifs.

    • Article R912-136

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
      Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
      L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

    • Article R912-137

      Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 8


      Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins deux ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension de première installation prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16 et qui justifient de l'exercice effectif de l'activité conchylicole.

    • Article R912-137-1

      Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026

      Création Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 9

      Par dérogation à l'article R. 912-137, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la dimension de première installation pour être éligibles.

    • Article R912-138

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
      Le vote a lieu à bulletin secret.
      Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
      Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.

    • Article R912-139

      Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 7


      Les déclarations de candidature au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont adressées auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin.

      La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège du comité régional et sur leurs sites internet respectifs.

    • Article R912-140

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil d'un comité régional de la conchyliculture. Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
      En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant à pourvoir, l'attribution est effectuée d'après l'âge des candidats en position d'être élus en commençant par le plus âgé.

    • Article R912-141

      Version en vigueur depuis le 02/03/2026Version en vigueur depuis le 02 mars 2026

      Modifié par Décret n°2026-143 du 27 février 2026 - art. 10


      Les bureaux de vote chargés du dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont composés d'un représentant de l'administration désigné par le préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée, présidant le bureau, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.

      En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le préfet désigne d'office un agent de ses services pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.

      En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.

    • Article R912-142

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Le dépouillement de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, en séance publique.
      Le procès-verbal des opérations est signé par les membres du bureau de vote. Il est transmis immédiatement par le président au préfet du département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale concernée.
      Le résultat du scrutin est affiché dans les trois jours qui suivent le dépouillement au siège de la circonscription électorale, au siège du comité régional, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.

    • Article R912-143

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


      Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 912-142, les opérations réalisées en vue de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale.
      Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
      La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
      L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.