- Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine (Articles D911-1 à R958-34)
La présente section est applicable à l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant :
1° Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ;
2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise d'élevage marin.VersionsLiens relatifs
Les opérations électorales en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l'article R. 912-67 se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet de la région ou du département siège du comité, selon qu'il s'agit d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental.
Cette commission, dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité, est composée :
1° Du préfet mentionné au premier alinéa ou de son représentant, président ;
2° Du directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;
3° D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet mentionné au premier alinéa. Deux suppléants sont également désignés dans les mêmes conditions, appelés à remplacer le titulaire ou le premier suppléant en cas d'empêchement, de décès ou de démission.VersionsLiens relatifs
Le jour du scrutin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République française.Versions
Les comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins assument l'ensemble des charges provenant des opérations prévues par la présente section.
Le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des professions de foi et des bulletins de vote sont remboursés par les comités aux organisations qui ont présenté une liste ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés dans le collège ou la catégorie concernés, sur présentation des pièces justificatives.Versions
Article R912-71 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet désigné au premier alinéa de l'article R. 912-68 prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.
Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.VersionsLiens relatifsArticle R912-72 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.VersionsLiens relatifs
Toute personne, qui demande son inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins doit souscrire une déclaration auprès de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. L'inscription peut se faire par voie électronique.
La même demande vaut pour l'inscription sur la liste électorale d'un comité départemental ou interdépartemental et sur celle du comité régional correspondant.
Le demandeur précise :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son adresse ;
4° Le collège d'électeurs, au sens de l'article R. 912-67, et éventuellement la catégorie, au titre desquels il demande son inscription ;
5° S'il exerce la profession de marin, son numéro d'identification.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen. Le demandeur atteste ne pas s'être fait inscrire auprès d'un autre comité et s'engage à ne pas demander son inscription auprès d'un autre comité avant d'avoir obtenu sa radiation de celui-ci.
La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond au collège, et éventuellement à la catégorie, dont le demandeur relève à titre principal dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.
Les chefs d'entreprise armant des navires ou pratiquant la pêche maritime à pied dans la circonscription de plusieurs comités, ainsi que les salariés de ces entreprises qui exercent eux-mêmes leur activité dans la circonscription de plusieurs comités, peuvent choisir le comité où ils demandent à exercer leur droit de vote.VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
VersionsLiens relatifs
Les conditions pour être inscrit sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'apprécient au 1er juillet de l'année précédant les élections en vue du renouvellement général de ces conseils.VersionsLiens relatifsSont électeurs dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
1° Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage ayant exercé au moins six mois en cette qualité.
Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.VersionsLiens relatifsSont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, ayant accompli au moins un jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75;
2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, n'ayant accompli aucun jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;
4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage.
Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin ou de récolte de goémons sur le rivage immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures. En outre, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.VersionsLiens relatifsAvant le 15 juin de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet de la région prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il précise les conditions de dépôt des nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification, et indique les voies et délais de recours contre les listes électorales.
Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.VersionsLiens relatifsLa liste des électeurs est révisée au 1er juillet de l'année précédant les élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
La commission tient un registre de toutes ses décisions, qui sont motivées et assorties de l'indication des pièces produites.VersionsAvant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 établit les listes provisoires des électeurs.
Ces listes, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins.
La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.VersionsAvant le 21 juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste électorale ou demander la rectification des données la concernant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. Tout électeur inscrit sur une des listes peut également demander l'inscription d'une personne omise.
VersionsAvant le 20 août de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale statue à la majorité sur les demandes d'inscription, de modification ou de radiation formulées par toute personne ou tout électeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 912-78-3. Lorsque la commission électorale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute décision de refus est motivée et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de deux jours à compter de la réception de sa notification pour présenter une réclamation. Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'inscription, à la modification ou à la radiation des listes électorales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission électorale régionale territorialement compétente. La réclamation est adressée au président de commission électorale régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission électorale régionale statue à la majorité sur la réclamation avant l'établissement des listes électorales définitives. En cas de non-respect de ce délai, la commission est réputée avoir rejeté la réclamation.VersionsAu 1er septembre de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet de la région.
Les listes électorales définitives, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins.
La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.VersionsSi un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68, soit à la demande de l'intéressé.
VersionsDans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R. 912-78-5, les décisions de la commission électorale régionale prises sur les réclamations mentionnées à l'article R. 912-78-4, peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.VersionsLiens relatifs
Article R912-80 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1244 du 28 septembre 2021 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
Ne sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins que les candidats ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection.VersionsLiens relatifsSont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevages marins qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre âgé de dix-huit ans accomplis le jour de l'élection ;
2° Etre inscrit sur la liste électorale ;
3° Avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'un embarquement à la pêche ou d'une période de service à terre assimilée.
L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats.VersionsLiens relatifsLes listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail. La représentativité d'une organisation professionnelle ou syndicale présentant des candidats doit être appréciée au niveau du seul collège concerné.
VersionsLiens relatifs
Par exception aux dispositions de l'article R. 912-81, peuvent être inscrits sur les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sans être inscrits sur la liste électorale :
1° Dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du présent code ;
b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;
2° Dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du présent code ;
b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
d) Les conjoints collaborateurs ;
e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.VersionsLiens relatifsPour être inscrits sur la liste des candidats, les personnes mentionnées à l'article R. 912-83 effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. Le demandeur précise :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son adresse ;
4° Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.VersionsLiens relatifsLes listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.
Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental, à condition que les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux.
Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.
Les listes incomplètes comportent un nombre de noms inférieur à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
Les listes complètes et incomplètes comportent pour chaque membre titulaire à élire le nom de son suppléant.
Les suppléants remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 912-81.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un même niveau d'élection.VersionsLiens relatifs
Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat.
La déclaration indique la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste, à l'exclusion de toute autre mention et précise si les candidats sont inscrits sur la liste électorale.
La déclaration est accompagnée s'il y a lieu de la demande d'inscription prévue à l'article R. 912-84.VersionsLiens relatifsLa commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes.
L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-81 à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :
1° Soit pour saisir le tribunal administratif ;
2° Soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures précité et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine éventuelle du tribunal administratif.
Lorsqu'il est saisi sur le fondement du 2°, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.VersionsLiens relatifs
Le président de la commission publie l'état définitif des listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au plus tard trente jours avant la date du scrutin. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de cette publication.
Les candidats décédés après la date limite de dépôt des listes de candidats ne sont pas remplacés sur ces listes.Versions
L'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu à la représentation proportionnelle à un seul tour, suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.Versions
Nul ne peut être admis à voter pour l'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'il n'est inscrit sur une liste électorale.Versions
Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait imprimer sa profession de foi sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres, ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.
Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste et le cas échéant l'emblème de l'organisation professionnelle ou syndicale nationale d'affiliation.
Les professions de foi et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, la commission électorale adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles.Versions
Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles de ce collège et, selon le cas, de cette catégorie.
Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 912-78-1. Les électeurs sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.VersionsLiens relatifs
Le vote pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu par correspondance, ou par vote à l'urne au siège de la commission électorale le jour du scrutin.
Peuvent voter par procuration les électeurs qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils adressent une demande à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 912-78-5, accompagnée d'une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Dans cette demande, ils désignent un mandataire, qui doit être inscrit sur une des listes électorales pour l'élection du même conseil. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.VersionsLiens relatifs
Dans le cas de vote par correspondance pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les bulletins sont adressés par voie postale dès réception du matériel de vote. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard avant la clôture du scrutin.
Le bulletin de vote est placé sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure porte mention, à peine de nullité, du nom, des prénoms, de la signature, de l'adresse du votant, du collège ou de la catégorie et du comité concerné. Dans le cas d'un vote par procuration, elle porte également le nom, prénom et adresse du mandataire.
L'enveloppe intérieure ne doit porter, à peine de nullité, aucune mention permettant d'identifier le votant et elle doit être close.
Dans le cas d'un vote à l'urne le jour du scrutin, l'électeur, ou son mandataire, émarge la liste électorale après avoir lui-même introduit dans l'urne l'enveloppe contenant son bulletin et justifié de son identité.VersionsLiens relatifs
Le dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale dès la clôture du scrutin ou au plus tard le lendemain du scrutin.
Les noms des votants par correspondance sont enregistrés sur la liste électorale par la commission électorale et les bulletins placés dans l'urne correspondant au collège et à la catégorie.
La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions énoncées à l'article R. 66-2 du code électoral.
Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.VersionsLiens relatifs
Chaque liste de candidats aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a le droit de désigner un délégué habilité à contrôler, au siège de la commission électorale, toutes les opérations réalisées en application des articles R. 912-94 et R. 912-95. Le délégué désigné informe la commission de son intention de participer aux opérations électorales par tout moyen permettant d'établir date certaine, au plus tard la veille du scrutin.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'en raison de l'absence de liste de candidats aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les électeurs sont appelés à voter pour des personnes inscrites sur la liste mentionnée à l'article R. 912-92, les opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats sont conduites conformément aux dispositions des articles R. 912-93 à R. 912-95.VersionsLiens relatifs
Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, au titre d'un ou des deux collèges ou au titre d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans les cas suivants :
1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des deux collèges, ou d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
2° En cas de dissolution du conseil prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.
Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.
Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des conseils.Les conditions d'éligibilité pour être candidat aux élections partielles d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont identiques à celles qui s'imposent aux candidats lors des élections principales.
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Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection de membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section.
En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales, et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible, sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.Versions
Dans les cinq jours de l'affichage des résultats des élections aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins prévu à l'article R. 912-95, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours, après consultation, s'il le juge utile, de la commission électorale. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.VersionsLiens relatifs