Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L181-34

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
    • Article L181-35

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
      “ Art. L. 142-2.-Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues par les articles L. 461-3 à L. 461-30. ”
    • Article L181-36

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du b du 4° de l'article L. 143-4, les mots : “ aux articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 461-3, L. 461-16 et L. 461-24 ”.
    • Article L181-37

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-21.
    • Article L181-38

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
      La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
    • Article L181-39

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2022

      Abrogé par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 261
      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      En Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme.

      Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.

    • Article L181-40

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/12/2027Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2027

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-3 est ainsi rédigé :
      " Art. L. 121-3.-La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
      " La commission comprend également :
      " 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal suppléant, désignés par le conseil municipal ;
      " 2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
      " 3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
      " 4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
      " 5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;
      " 6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
      " 7° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.
      " A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le président du conseil départemental procède à leur désignation.
      " La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
      " Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
      " Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc. "


      Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article L181-41

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-4 est ainsi rédigé :
      "Art. L. 121-4. - Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut créer une commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par l'aménagement est inclus dans ces limites.
      Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
      "La commission intercommunale comprend également :
      "1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux désignés par lui ;
      "2° Deux exploitants titulaires et un suppléant ainsi qu'un propriétaire titulaire et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
      "3° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
      "4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;
      "5° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
      "6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée.
      "La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
      "Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation d'origine protégée, la composition de la commission est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
      "Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président de l'organisme de gestion du parc."

    • Article L181-42

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/12/2027Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2027

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
      " Art. L. 121-5.-La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission : "

    • Article L181-43

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/12/2027Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2027

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
      1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
      " 7° Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de la commune, désigné par le conseil municipal. " ;
      2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :
      " 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. "

    • Article L181-44

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/12/2027Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2027

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      Pour son application à Mayotte l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :
      " Art. L. 121-8.-La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
      " 1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
      " 2° Deux conseillers départementaux et un maire de commune rurale ;
      " 3° Trois personnes qualifiées désignées par le président du conseil départemental ;
      " 4° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant désigné parmi les membres de cette compagnie ;
      " 5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
      " 6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
      " 7° Un propriétaire bailleur, deux propriétaires exploitants, un exploitant preneur, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune quatre noms, établies par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
      " 8° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil départemental.
      " Le président du conseil départemental choisit, en outre, sur ces listes, un suppléant par membre titulaire appelé à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
      " La désignation des conseillers départementaux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil départemental et des conseils municipaux.
      " La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
      " La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
      " Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. "


      Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article L181-45

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-17 est ainsi rédigé :
      " Art. L. 121-17.-La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation, selon le cas, du conseil départemental ou du conseil municipal l'état :
      " 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée du département ;
      " 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
      " De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales et le conseil départemental indique à la même commission les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
      " Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
      " Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge, selon le cas, de la commune ou du département. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune ou au département, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
      " Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
      " Le conseil départemental, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au président. Ce délai expiré, le conseil départemental est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
      " La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil départemental. "

    • Article L181-46

      Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/12/2027Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2027

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre est ainsi modifiée :

      1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1 : L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière et agroforestière " ;

      2° Pour l'application à Mayotte des articles L. 123-18 à L. 123-23, après les mots : " terrains forestiers ", " zone forestière " et " parcelles forestières " sont insérés respectivement les mots : " ou agroforestiers ", " ou agroforestière " et " ou agroforestières " ;

      3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-19, les mots : " Centre national de la propriété forestière " sont remplacés par les mots : " préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier " ;

      4° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-20, les mots : " chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière " sont remplacés par les mots : " chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et du préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier ".

    • Article L181-47

      Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

      Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 99

      Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée :

      1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3 : Échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre d'aménagement foncier " ;

      2° Aux articles L. 124-9, L. 124-10 et L. 124-12, après le mot : " forestiers " sont insérés les mots : " et agroforestiers " ;

      3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 124-12, à l'avant-dernier alinéa, les mots : " en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques " ne sont pas applicables.

    • Article L181-48

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Créé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

      Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :

      " Art. L. 135-9.-Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "

    • Article L181-49

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Ordonnance n°2025-453 du 23 mai 2025 - art. 3

      A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.




      Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2025-453 du 23 mai 2025, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 321-36-16 du code de l'urbanisme créé par l'article 2 de cette même ordonnance, soit le 8 août 2025 (décret n° 2025-786 du 7 août 2025).